Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2301233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard qui sera liquidée tous les sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un détournement de procédure en l’absence de mise en place par le préfet de Mayotte, conformément aux dispositions de l’article R. 432-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la commission prévue par les dispositions de l’article L. 432-14 du même code ;
- il méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit d’observations en défense, malgré une mise en demeure.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les parties n’étant ni présentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de Mayotte a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B…, ressortissant comorien né le 10 octobre 1960, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 27 juillet 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui été imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée, par une ordonnance du 7 octobre 2024, au 25 octobre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, qui a expiré le 3 juin 2022, le préfet de Mayotte a considéré que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public au motif qu’il serait défavorablement connu des services de police selon les mentions inscrites au fichier de traitement d’antécédents judiciaires pour des faits, commis le 29 mars 2018, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et d’exécution d’un travail dissimulés et qu’il a été condamné à une peine de 1 000 euros d’amende dont 500 euros avec sursis par le tribunal correctionnel de Mamoudzou le 4 juillet 2018 pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé. Toutefois, alors que la condamnation dont il a fait l’objet présente un caractère ancien et isolé et sanctionne des faits commis plus de quatre ans avant la décision attaquée, la seule mention de l’intéressé au fichier de traitement d’antécédents judiciaires, à supposer cette circonstance fondée, ne suffit pas à démontrer que les autres infractions en cause ont bien été commises par M. B…. En outre, le requérant, qui soutient être présent à Mayotte depuis 31 ans, justifie être le père de cinq enfants de nationalité française nés en 1995, 1998, 2005, 2008. Il ressort des pièces du dossier que les deux benjamins, nés en 2005 et en 2008, sont respectivement scolarisés en classe de terminale et de troisième à Novillars dans le département du Territoire de Belfort. M. B… justifie avoir effectué plusieurs transferts d’argent à leur bénéfice entre les mois de février 2021 et de novembre 2022 pour des montants mensuels de 100 à 210 euros. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé travaillait en qualité de maçon depuis le 5 janvier 2015 sous le couvert d’un contrat à durée indéterminée, jusqu’à la rupture de son contrat à compter du 15 février 2023 en raison du non renouvellement de son titre. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, qui n’est pas contredite par les pièces du dossier, à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français et à son insertion professionnelle à Mayotte, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 novembre 2022 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et interdiction d’y retourner pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En raison du motif qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de Mayotte délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 8 novembre 2022 rejetant la demande de M. C… de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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