Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2406936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C… A…, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 2 août 2024 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer un récépissé dans l’intervalle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article 6 (4°) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, Mme A… n’ayant pas présenté sa demande via le téléservice ANEF, et qu’en toute hypothèse, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de Mme A… tendant à son admission exceptionnelle au séjour, irrégulièrement adressée par voie postale, n’a pas fait naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir (CE 2/7 CHR, 10 octobre 2024, Mme B…, n°493514).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née en 1952, a déclaré être entrée en France en 2012. Par un courrier du 21 mars 2024, elle a sollicité son admission au séjour. Elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-3 dudit code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
Si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En ce qui concerne la demande présentée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 26 juin 2023, les demandes de (…) certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
Par courrier du 21 mars 2024 réceptionné en préfecture de la Moselle le 2 avril 2024, Mme A… a sollicité, sans y être invitée ou autorisée par le préfet, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un tel titre figure sur la liste des titres de séjour fixée par l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la demande s’effectue par un téléservice. Dans ces conditions, la demande de Mme A… a été présentée en méconnaissance de cette règle et la requérante n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. Dès lors, le silence gardé par le préfet sur cette demande n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet. Il en résulte que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sont irrecevables.
En ce qui concerne la demande tendant à l’admission exceptionnelle au séjour :
Dans sa demande de titre de séjour, Mme A… sollicitait également une admission exceptionnelle au séjour. Or, à la date de réception de cette demande, le 2 avril 2024, aucun des arrêtés susvisés pris pour l’application de l’article R. 431-2, n’incluait, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes présentées sur de tels fondements. Par suite, cette demande, formée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, a été irrégulièrement adressée par voie postale et n’a pu faire naître une décision implicite susceptible d’être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation d’une telle décision sont irrecevables.
En ce qui concerne la demande présentée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Mme A…, dont la situation est intégralement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne saurait en toute hypothèse invoquer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celle au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Moselle. Copie en en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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