Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2404026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404026 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 septembre 2024 par laquelle la France travail Centre-Val de Loire a rejeté sa demande d’inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 1er août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, France Travail Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail, dans sa version alors applicable, que : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de L’article R. 5411-2 du même code : « L’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. A défaut de parvenir à s’inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l’assistance du personnel de Pôle emploi () ». Les dispositions du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par Pôle emploi, devenu France Travail, à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d’inscription, l’acceptation d’emploi ou d’action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font ainsi obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif.
3. Il résulte de l’instruction que M. A soutient qu’il n’a pas pu s’inscrire sur la liste des demandeurs d’emploi après la fin de son contrat de travail en raison du retard dans la réception de ses documents de fin de contrat. Toutefois, la circonstance que son absence d’inscription à partir du 1er août 2024 soit liée à ce retard dans la réception des documents est donc sans incidence sur la légalité du refus d’inscription rétroactive. Par suite, le seul moyen de la requête étant inopérant, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par France Travail Centre-Val de Loire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à France Travail Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le président du tribunal,
Benoist Guével
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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