Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 sept. 2025, n° 2509359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la préfète de l’Isère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe différents moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle méconnaît les stipulations de l’article 10 A de l’accord franco-tunisien ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie car elle a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°259360, enregistrée le 9 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
l’accord franco tunisien du 17 mars 1988 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2025 à 11h40.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Coutaz, représentant M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1985, expose qu’il est entré en France muni d’un visa long séjour valable jusqu’au 19 juin 2025 pour y rejoindre son épouse française avec laquelle il s’est marié le 13 avril 2024. Ayant sollicité, le 31 mars 2025, dans les délais requis, le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France, une confirmation de pré-dépôt de sa demande lui a été délivrée. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence de la préfète de l’Isère sur cette demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, la condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
En se bornant à faire valoir qu’elle a délivré à M. B…, quelques jours après avoir reçu communication de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025, sans avancer d’autres éléments, notamment propres à la situation de M. B…, la préfète de l’Isère ne renverse pas la présomption d’urgence dont bénéficie l’intéressé. Au demeurant celui-ci fait valoir qu’il n’est pas en mesure d’obtenir de permis de construire en France en l’absence de titre de séjour. Dans ces circonstances, la décision litigieuse porte aux intérêts personnels de M. B… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence aux sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen selon lequel la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la préfète de l’Isère jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, la préfète de l’Isère ayant délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 décembre 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui délivrer un tel document ont perdu leur objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B…, au titre des frais qu’il a exposés non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
L’exécution de la décision de la préfète de l’Isère rejetant implicitement la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue.
: Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour l’autorisant à travailler.
:
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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