Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 8 avr. 2026, n° 2600478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Le Chevillier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de résident épouse de français, ou un titre de séjour « vie privée et familiale », ou du moins de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition est remplie, dès lors qu’elle est privée de titre de séjour, elle craint de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français ;
- il y a un doute sur la légalité de l’arrêté attaqué : la décision n’est pas motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600276, enregistrée le 7 avril 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante haïtienne, née le 17 janvier 1972, à Port-au-Prince (Haïti), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de la Guadeloupe de refus du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Eu égard aux conséquences du refus de renouveler un titre de séjour sur la situation de l’intéressé, le juge des référés doit en principe regarder la condition d’urgence comme remplie lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une telle décision.
4. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour formulée le 6 février 2025 et enregistrée le même jour, soit une demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence ne saurait donc être présumée remplie. D’autre part, aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n’est née du refus implicite contesté de titre de séjour. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la condition d’urgence est établie, dès lors que sans titre de séjour, elle craint à tout moment faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, Mme B… épouse A…, ne fait pas la démonstration de l’urgence à statuer, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux pesant sur la légalité de l’arrêté en litige, que la requête de Mme B… épouse A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Équilibre ·
- Pays ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Lieu ·
- Charges
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Expertise médicale ·
- Partie
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Effet rétroactif ·
- Juridiction administrative ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Location ·
- Cotisations ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Domaine public ·
- Camping ·
- Commune ·
- Étang ·
- Associations ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Surseoir
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.