Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2401842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 février 2024 et les 10 juillet et 1er septembre 2025, Mme C… I… F…, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo) refusant aux jeunes G… A… B… et H… A… B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de produire une autorisation de sortie du territoire émanant de son époux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 2 et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2025 et le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête s’agissant de G… A… B… et au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation concernant H… A… B….
Il soutient que :
— il a donné instruction aux autorités consulaires à E… de délivrer le visa de long séjour sollicité pour H… A… B… ;
— la décision attaquée peut également être motivée par le caractère non probant des documents d’état-civil produits pour G… A… B… ;
— les moyens soulevés par Mme F… concernant la demande de visa de G… A… B… ne sont pas fondés.
Mme C… I… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… I… F…, ressortissante congolaise, née le 1er février 1988, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2021. Elle a sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale pour ses deux filles alléguées G… A… B… et H… A… B… auprès de l’autorité consulaire française à E… (République démocratique du Congo), laquelle, par deux décisions du 18 septembre 2023, a rejeté ses demandes. Par une décision implicite, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 6 octobre 2023 contre ces décisions consulaires.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 10 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le visa de long séjour sollicité pour H… A… B… a été délivré le 18 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du refus de lui délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte y afférentes, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision des autorités consulaires en République démocratique du Congo. Cette décision qui, d’une part, vise les dispositions applicables et d’autre part, se fonde sur le motif tiré de ce que les documents produits ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les demandeuses entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou qu’ils auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de la commission de recours manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la réunification familiale en application des dispositions de l’article L. 561-4 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ».
Il ressort du récit de vie destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2021, produits par Mme F…, qu’elle a fui la République démocratique du Congo à la suite d’un mariage forcé avec le père de ses filles et des sévices et menaces commises par ce dernier. Au regard de ce contexte, Mme F… fait valoir son incapacité à produire les pièces sollicitées, notamment l’autorisation de sortie du territoire des enfants délivrée par son époux. Il ressort des écritures du ministre qu’il ne remet pas en cause cette situation et ne soutient pas que le motif de la décision attaqué était légal. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer aux demandeurs les visas sollicités pour le motif rappelé au point 4.
Toutefois, l’administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, un nouveau motif fondé, d’une part, sur l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits, notamment le caractère apocryphe de l’acte de naissance, pour justifier le lien de filiation unissant G… A… B… à Mme F… et, d’autre part, sur l’insuffisance des éléments de possession d’état pour établir ce lien de filiation. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3°) par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne protégée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier du lien de filiation de G… A… B…, Mme F… a produit devant les autorités consulaire un jugement supplétif d’acte de naissance n° RC 3827/II, rendu le 2 avril 2022 par le tribunal pour enfants de E…/D…, lequel comporte des mentions cohérentes s’agissant de ses dates, lieu de naissance et filiation mais une erreur relative au sexe de la demanderesse de visa, en ce qu’il est mentionné comme étant masculin. Dans le cadre de cette instance, Mme F… a produit un second jugement supplétif d’acte de naissance rendu le même jour, avec le même numéro d’enregistrement comprenant cette fois la mention selon laquelle l’intéressée est de sexe féminin. Mme F… a produit également un acte de naissance transcrivant le dispositif de ce jugement supplétif, établi le 12 mai 2022 au bureau principal de l’état-civil de D… sous le numéro 2594/2022, lequel mentionne en marge le numéro R.C. 3827/II, correspondant auxdits jugements supplétifs. En défense, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur relève des similitudes dans les cachets de légalisation et du greffier portés sur ces documents et soutient que la coexistence de ces deux jugements supplétifs d’acte de naissance, produits par la demanderesse de visa, est de nature à leur ôter tout caractère probant. Pour justifier de la coexistence de ces jugements, la requérante se borne à faire valoir que le second jugement est en réalité un jugement rectificatif, sans toutefois qu’une mention explicite dans le corps dudit jugement ou dans son dispositif mentionne que la précédente décision est annulée ou rectifiée. Par suite, la production successive, sans explication circonstanciée, de plusieurs jugements supplétifs d’acte de naissance pour la même personne est de nature à remettre en cause leur caractère probant. Enfin, en se bornant à produire des conversations entre juillet 2022 et janvier 2023, par messages principalement composés d’appels manqués et de clichés photographiques des enfants, la requérante ne produit pas suffisamment d’éléments pour justifier du lien de filiation de G… A… B… par la possession d’état. Dès lors, le lien de filiation allégué unissant G… A… B… à Mme F… doit être considéré comme non établi. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre en défense doit être accueillie.
En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les documents produits par la requérante ne sont pas probants et ne permettent pas d’établir les liens familiaux allégués. Dès lors, en l’absence de filiation établie, Mme F… n’est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni de l’article 2 et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme F… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours en tant qu’elle concerne H… A… B…, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte y afférentes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… I… F… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
PENHOAT
La greffière,
VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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