Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 nov. 2025, n° 2408873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Zaiem, demande au Tribunal :
- d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé ;
- d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, et une carte de résident valable 10 ans, et à défaut un titre de séjour pluriannuel et encore à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui notifier une nouvelle décision ;
- de condamner l’Etat à verser à son conseil Maître Michaël Zaiem, la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d’aide juridictionnelle majoré de 50 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 la préfète de l’Isère demande à la juridiction de conclure à un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, M. B… déclare se désister de l’instance et maintenir sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que (…) la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (… ) ».
M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… à ce titre.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 17 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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