Non-lieu à statuer 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2300303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022 et 1er août 2024, sous le n° 2203017, la SAS Les Fromageries Occitanes, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un bien sis Le Malzieu Ville ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le prix de revient du site de Malzieu s’élève à un montant de 1 929 545 euros au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, il s’avère cependant que le dispositif de valeur locative plancher prévu par les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts a vocation à s’appliquer ; les valeurs locatives des immobilisations foncières afférentes au site de Malzieu qui sont antérieures à 2009 doivent se voir appliquer un plancher de 64 % en raison des deux apports successifs et l’application cumulative de la règle du plancher ; il convient de substituer la valeur locative plancher de 184.104 euros à la valeur locative calculée sur les valeurs d’apport de 147 077 euros qui lui est inférieure ;
— la faculté pour le service de calculer les bases imposables de la société par référence aux valeurs locatives historiques ne trouve son fondement que dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; le service ne peut faire une application sélective des effets de l’article 1518 B, lequel ne prévoit pas de fixité de la valeur locative s’agissant d’opérations datées de 2008 et 2009 ; en conséquence, soit le service accepte de faire application de ce texte et, dans cette hypothèse, il peut se référer aux valeurs historiques de 2001 mais il doit alors en tirer toutes les conséquences et appliquer la décote de 1/5 à l’occasion de chacune des opérations d’apport ; soit le service renonce à faire application de ce texte et alors il doit appliquer le droit commun prévue à l’article 1499 du code général des impôts et calculer la base imposable des immobilisations apportées sur la base de leur valeur d’apport soit 147 077 euros ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que les dispositions de l’article 1518 B ne lui sont pas applicables, alors il lui serait demandé d’appliquer le droit commun prévue à l’article 1499 du code général des impôts et de calculer la base imposable des immobilisations apportées en 2009 sur la base de leur valeur d’apport ; en conséquence, la valeur locative des immobilisations apportées en 2009 doit être calculée sur la base de leur valeur d’apport (1 838 466 euros).
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2023 et 17 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 octobre 2022 et 1er août 2024, sous le n° 2203018, la SAS Les Fromageries Occitanes, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie pour un bien sis Le Malzieu Ville au titre de l’année 2017 et de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le prix de revient du site de Malzieu s’élève à un montant de 1 929 545 euros au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, il s’avère cependant que le dispositif de valeur locative plancher prévu par les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts a vocation à s’appliquer ; les valeurs locatives des immobilisations foncières afférentes au site de Malzieu qui sont antérieures à 2009 doivent se voir appliquer un plancher de 64 % en raison des deux apports successifs et l’application cumulative de la règle du plancher ; il convient de substituer la valeur locative plancher de 184 104 euros à la valeur locative calculée sur les valeurs d’apport de 147 077 euros qui lui est inférieure ;
— la faculté pour le service de calculer les bases imposables de la Société par référence aux valeurs locatives historiques ne trouve son fondement que dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; le service ne peut faire une application sélective des effets de l’article 1518 B, lequel ne prévoit pas de fixité de la valeur locative s’agissant d’opérations datées de 2008 et 2009 ; en conséquence, soit le service accepte de faire application de ce texte et, dans cette hypothèse, il peut se référer aux valeurs historiques de 2001 mais il doit alors en tirer toutes les conséquences et appliquer la décote de 1/5 à l’occasion de chacune des opérations d’apport ; soit le service renonce à faire application de ce texte et alors il doit appliquer le droit commun prévue à l’article 1499 du code général des impôts et calculer la base imposable des immobilisations apportées sur la base de leur valeur d’apport soit 147 077 euros ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que les dispositions de l’article 1518 B ne lui sont pas applicables, alors il lui serait demandé d’appliquer le droit commun prévue à l’article 1499 du code général des impôts et de calculer la base imposable des immobilisations apportées en 2009 sur la base de leur valeur d’apport ; en conséquence, la valeur locative des immobilisations apportées en 2009 doit être calculée sur la base de leur valeur d’apport (1.838.466 euros).
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai 2023 et 17 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
III. Par une réclamation datée du 13 octobre 2022, soumise d’office au tribunal le 26 janvier 2023 par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales et valant requête en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2300303 et un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SAS Les Fromageries Occitanes, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si le prix de revient du site de Malzieu s’élève à un montant de 1 929 545 euros au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts, il s’avère cependant que le dispositif de valeur locative plancher prévu par les dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts a vocation à s’appliquer ; les valeurs locatives des immobilisations foncières afférentes au site de Malzieu qui sont antérieures à 2009 doivent se voir appliquer un plancher de 64 % en raison des deux apports successifs et l’application cumulative de la règle du plancher ; il convient de substituer la valeur locative plancher de 184 104 euros à la valeur locative calculée sur les valeurs d’apport de 147 077 euros qui lui est inférieure ;
— la faculté pour le service de calculer les bases imposables de la Société par référence aux valeurs locatives historiques ne trouve son fondement que dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts ; le service ne peut faire une application sélective des effets de l’article 1518 B, lequel ne prévoit pas de fixité de la valeur locative s’agissant d’opérations datées de 2008 et 2009 ; en conséquence, soit le service accepte de faire application de ce texte et, dans cette hypothèse, il peut se référer aux valeurs historiques de 2001 mais il doit alors en tirer toutes les conséquences et appliquer la décote de 1/5ème à l’occasion de chacune des opérations d’apport ; soit le service renonce à faire application de ce texte et alors il doit appliquer le droit commun prévu à l’article 1499 du code général des impôts et calculer la base imposable des immobilisations apportées sur la base de leur valeur d’apport soit 147 077 euros ;
— à titre subsidiaire, si le tribunal devait juger que les dispositions de l’article 1518 B ne lui sont pas applicables, alors il lui serait demandé d’appliquer le droit commun prévue à l’article 1499 du code général des impôts et de calculer la base imposable des immobilisations apportées en 2009 sur la base de leur valeur d’apport ; en conséquence, la valeur locative des immobilisations apportées en 2009 doit être calculée sur la base de leur valeur d’apport (1 838 466 euros).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Philippe Parisien ;
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société SAS Les Fromageries Occitanes dont le siège est situé à Toulouse, exerce une activité industrielle de fabrication et de vente de fromages dans son établissement situé route de Saint – Alban à Le Malzieu-Ville (Lozère). La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité diligentée par la direction de vérification nationale et internationale (DVNI) qui a relevé une discordance entre les biens inscrits à l’actif du bilan de la société et ceux pris en compte dans la base des impôts directs locaux. En conséquence, la société SAS Les Fromageries Occitanes a fait l’objet d’une modification des bases servant au calcul de sa taxe foncière et de sa cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2020. Les réclamations présentées par la société ayant fait l’objet de décisions d’acceptation seulement partielle, la SAS Les Fromageries Occitanes demande au tribunal la décharge des cotisations restant en litige.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2203017, 2203018 et 2300303 présentent à juger les mêmes questions, concernent le même établissement industriel et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 30 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête n° 2300303, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 35 074 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Les Fromageries Occitanes a été assujettie au titre de l’année 2020 et à concurrence d’une somme de 45 342 euros, de la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Les Fromageries Occitanes a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
4. D’une part, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1388 de ce code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version en vigueur : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (2) qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat (3). () ». En application de ces dispositions, la valeur locative des locaux industriels doit être calculée selon la méthode comptable par référence au prix de revient des terrains et constructions figurant à l’actif du bilan du propriétaire et mentionné sur les déclarations modèles U ou IL souscrites lors de la dernière révision générale des évaluations foncières ou des mises à jour déposées ultérieurement. Cette valeur est déterminée, après application d’un taux de 8 % pour les terrains et, pour les constructions, d’un taux de 9 % ou de 8 % selon qu’elles ont été acquises ou créées avant ou après le 1er janvier 1976. Enfin, selon l’article 38 quinquies de son annexe III : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / c. Pour les immobilisations apportées à l’entreprise par des tiers, de la valeur d’apport ; / () ".
5. L’article 1500 du même code dispose que les bâtiments et terrains industriels sont évalués selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53 A. Aux termes de l’article 324 AE de l’annexe III au code général des impôts : « Le prix de revient visé à l’article 1499 du code général des impôts s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l’article 38 quinquies () ». Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est fixée à partir de leur prix de revient, lequel correspond à la valeur d’origine pour laquelle ces immobilisations doivent être inscrites au bilan de leur propriétaire. Lorsqu’elles ont été acquises à titre onéreux, leur valeur d’origine s’entend, en l’absence de dispositions y dérogeant, de leur prix d’acquisition intégral.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d’une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l’article 1518 bis. / A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu’au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l’année précédant l’opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d’implantation. / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. / Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l’article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. () ».
7. Il résulte des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts que le prix de revient d’une immobilisation, dont se déduit la valeur locative à comprendre dans les bases de la cotisation foncière des entreprises, est la valeur d’origine pour laquelle cette immobilisation a été inscrite au bilan. Cependant, lorsqu’une société acquiert des immobilisations à l’occasion notamment d’une fusion réalisée selon un traité d’apport retenant comme valeur d’apport la valeur nette comptable, le prix de revient de ces immobilisations, au sens de l’article 1499 du code général des impôts, n’est pas la valeur d’origine des immobilisations dans les comptes de la société apporteuse, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle ayant le caractère de valeur d’apport pour la société recevant ces immobilisations. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article 1518 B du code général des impôts, que pour les immobilisations acquises par voie de fusion réalisées après le 1er janvier 1992, cette valeur ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de la valeur des immeubles devant être imposés au 1er janvier de l’année de la cession Il en va ainsi alors même que le redevable n’aurait pas acquis ces immeubles directement de celui qui en était propriétaire à cette date mais d’un tiers, à la suite d’une ou plusieurs opérations d’apport, de scission, de fusion ou de cession intervenues entretemps.
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même.
9. Il résulte de l’instruction que le site de Malzieu-ville, sur lequel s’est installée la société Les Fromageries Occitanes, a fait l’objet de plusieurs mutations avec changement de propriétaires. Une déclaration modèle U a été déposée lors de la construction du site puis une actualisation a été effectué en 2001 suite à la vente des parcelles. Cette déclaration a permis d’établir les bases d’imposition de la société jusqu’aux rectifications en litige. Pour rehausser lesdites bases d’imposition, le service indique avoir confronté les biens inscrits à l’actif du bilan de la société à ceux pris en compte dans la base des impôts directs locaux. Il en a déduit que des additions de construction et des aménagements de locaux seraient intervenues depuis la mise à jour de 2001, y compris celles issues des deux opérations d’apport de 2008 et de 2009, avant, afin d’éviter une « double imposition », de retrancher, les immobilisations acquises au 1er janvier 2009, lors de la seconde opération d’apport partiel. Le service fait valoir que l’entreprise aurait réalisé, après la date à laquelle elle est devenue propriétaire, des additions de construction et des aménagements de locaux qui n’auraient jamais fait l’objet d’aucune déclaration. Il précise avoir relevé que la société compterait 361 immobilisations dans sa comptabilité, dont 30 ont été considérées comme entrant dans les bases imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), justifiant les corrections apportées. L’administration fiscale estime que la société n’apporte pas la preuve des bases de l’imposition à la taxe foncière des anciens propriétaires de l’usine, ni de la consistance des immobilisations réellement transmises lors de la fusion et de l’apport partiel d’actif.
10. Toutefois, la SAS Les Fromageries Occitanes conteste toute addition d’immobilisation réalisée depuis qu’elle est propriétaire, faisant valoir qu’elle s’est bornée à procéder à des travaux de « remise au goût du jour » des locaux et de « réactualisation ». En défense, l’administration fiscale n’apporte aucune pièce permettant au tribunal d’identifier la consistance et le détail des additions de construction et des aménagements qui auraient été constatés lors de la vérification et qui justifieraient la revalorisation des bases imposables de la société, et dont l’existence même ne résulte pas de l’instruction. Dans ces conditions, alors que la société ne saurait supporter ab initio la charge de fournir la preuve négative qu’elle n’aurait pas effectué des travaux dans ses locaux, ou de produire les déclarations fiscales déposées par ses prédécesseuses, le bien-fondé des rectifications apportées aux bases déclarées par la société, en l’état des pièces du dossier, ne résulte pas de l’instruction.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Les Fromageries Occitanes est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires litigieuses.
12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la SAS Les Fromageries Occitanes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes à concurrence des dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises prononcés en cours d’instance au titre des années des années 2019 et 2020, détaillés au point 3 du présent jugement.
Article 2 : La SAS Les Fromageries Occitanes est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 pour un bien sis Le Malzieu Ville.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Les Fromageries Occitanes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SAS Les Fromageries Occitanes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Les Fromageries Occitanes et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ez ici]
N°2203017
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