Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 6 janv. 2026, n° 2412431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 décembre 2024 et le 26 mai 2025, M. B… A…, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 novembre 2024 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé de lui accorder une remise de sa dette d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 2 825,23 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette, subsidiairement de lui accorder une réduction de cette dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi dans la constitution de l’indu en litige dès lors que son absence prolongée du territoire est liée au contexte sanitaire ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette d’aide personnelle au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant n’a pas occupé sa résidence au moins huit mois par an sur les années 2021 à 2023 ;
- le requérant ne se trouve pas dans une situation justifiant que lui soit accordé une remise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 20 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a ordonné la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 623 euros constitué sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023. Par un courrier daté du 31 juillet 2024, M. A… a sollicité une remise de sa dette. Par une décision du 6 novembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche a refusé d’accorder à M. A… une remise de sa dette d’allocation de logement sociale alors d’un montant de 2 772,23 euros compte tenu des remboursements déjà effectués. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. A… a pour origine ses séjours en Algérie de janvier 2021 au 3 mars 2022 et du 1er janvier 2023 au 8 mai 2023. D’une part, si le requérant soutient avoir été dans l’impossibilité de rejoindre le territoire national suite à la fermeture des frontières de l’Etat Algérien durant la pandémie de Covid-19, l’examen des pièces révèle que les frontières ont été rouvertes en mai 2021, soit près d’un an avant son retour sur le territoire français. D’autre part, M. A… fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, si le requérant produit quelques éléments relatifs à ses charges telle qu’une facture d’eau ainsi qu’une quittance de loyer avec des montants importants, il n’apporte aucun justificatif permettant d’apprécier ses ressources, notamment concernant le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Ainsi les éléments produits ne permettent pas d’établir qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu restant à sa charge. Par suite, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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