Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 mars 2026, n° 2507757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jossaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle la validité de son permis de conduire a été suspendue durant six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à son exercice professionnel pour lequel il dispose d’un véhicule de fonctions et doit réaliser des trajets entre le siège social et les sites, de la prospection commerciale, assister à des rendez-vous avec ses clients et assurer un suivi commercial en France, qu’il ne peut utiliser les transports collectifs, ni avoir recours à un taxi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas justifiée, que la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait et de droit, qu’elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route, ainsi que l’article L. 235-2 du code de la route, dans la mesure où il n’est pas démontré que le préfet a agi en connaissance des résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l’infraction reprochée, que la décision ne précise ni la nature des examens médicaux requis, ni le délai dans lequel ils doivent être effectués en méconnaissance de l’article R. 221-3 du code de la route, que la décision litigieuse méconnaît les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, l’article R. 414-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat (…) la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant (…) ». L’article R. 414-5 du même code précise que : « (…) Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d’effet (…) ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
A l’appui de sa requête, M. B… s’est borné à produire, en plus de la décision en litige, une pièce numérotée 3 comprenant notamment des bulletins de salaires, un contrat de travail, ainsi que différentes pièces justifiant de sa situation familiale. La requête comprend ainsi, et sans autre précision, uniquement ces pièces dans un seul fichier joint intitulé « Justificatifs », sans que de telles pièces justificatives, qui ne constituent pas entre elles une série homogène au sens des dispositions précitées de l’article R. 414-5 du code de justice administrative, aient été transmises sous la forme de fichiers distincts. Il s’ensuit que la requête de M. B…, qui méconnaît ces dernières dispositions est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
En deuxième lieu et au demeurant, les moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit, en tout état de cause, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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