Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 5 mars 2026, n° 2601641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 23 janvier 2026 et 11 février 2026, M. E… D… A… représenté par Me Hervé, demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a lui a interdit de circuler sur le territoire
M. D… A… soutient que :
- l’arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Hervé, avocate désignée d’office, représentant M. D… A…, présent qui fait valoir que l’arrêté est dépourvu d’un examen sérieux de sa situation personnelle, il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est en concubinage et père d’une enfant né en France en 2019 à l’entretien que laquelle il contribue ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… A…, ressortissant portugais déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. F… C…, adjoint au chef du bureau de l’asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a reçu délégation du préfet à cette fin par un arrêté SGAD n°2025-61 du 31 décembre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions contenues dans l’arrêté en litige énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont dès lors suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;(…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… A… a été signalé 21 fois en 2012 pour des faits de trafic de stupéfiants, violations de domicile, vols à la roulette, usage de stupéfiants, transports de stupéfiants, port d’armes, autres infractions à la législation sur les stupéfiants, en 2015 conduite sous l’influence de produits stupéfiants, détention de fausse monnaie, en 2016, recels, conduite sous l’influence de produits stupéfiants, en 2017 conduite sans permis de conduire, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en 2019 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, découverte d’un véhicule volé soumis à immatriculation, en 2020, pour conduite d’un véhicule sans permis, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, en 2021 transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants, conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique, en 2022, usage illicite de stupéfiants, en 2025 pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. En outre, M. D… A… a été condamné en 2020 à une peine de prison de 6 mois avec maintien en détention, en 2021 a une amende de 500 euros pour usage de stupéfiants et à une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et a été interpellé le 21 janvier 2026 pour usage de stupéfiants. Eu égard au caractère récent et réitéré, ainsi qu’à la gravité de ces faits alors même qu’ils n’ont pas tous fait l’objet d’une condamnation pénale, le comportement de l’intéressé est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par ailleurs, si l’intéressé fait valoir vivre en France depuis 2011, il a déclaré lors de son audition être célibataire et être le père d’une fille âgée de 7 ans dont il n’assure pas la charge et ignore l’adresse de la mère de l’enfant, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où vit son père et ne produit aucun élément de nature à apprécier l’intensité de ses liens avec sa mère et son frère présents en France. Enfin, si M. D… A… fait valoir sa qualité d’auto-entrepreneur, il ne travaille pas. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. D… A… de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… A… fait valoir, sa durée de séjour, la présence de sa fille de nationalité française et son insertion sociale. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, son comportement trouble l’ordre public, il n’établit pas s’occuper de son enfant, ainsi qu’il l’a déclaré lui-même lors de son audition et n’établit pas plus avoir tissé sur le territoire national des liens privés ou familiaux. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté du 22 janvier 2026 porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, dès lors qu’il ne démontre ni son concubinage ni pourvoir à l’entretien et l’éducation de son enfant français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des décisions contenues dans l’arrêté attaqué, qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERT
La greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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