Annulation 3 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 juin 2024, n° 2309584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2309584 et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. A C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de l’enfant Bandiougou C, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l’enfant Bandiougou C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la commission d’avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de l’enfant et son lien familial avec lui sont établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023 sous le numéro 2309585, et un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. A C, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de l’enfant Dadié C, représenté par Me Dufaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 29 décembre 2022 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à l’enfant Dadié C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute pour la commission d’avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité de l’enfant et son lien familial avec lui sont établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mai 2024, sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Heng,
— et les observations de Me Girard, substituant Me Dufaud, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malien, a obtenu, par décision du 28 septembre 2021 du préfet de l’Essonne, une autorisation de regroupement familial au profit de Bandiougou C et de Dadié C, ressortissants de même nationalité nés les 24 octobre 2009 et 8 décembre 2011, qu’il présente comme ses enfants. Par deux décisions du 29 décembre 2022, l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a rejeté les demandes de visa de long séjour présentées pour eux, au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, dont M. C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par une décision du 9 août 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté ce recours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309584 et n° 2309585 sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite née le 2 mai 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 9 août 2023 par laquelle cette commission a confirmé les refus opposés par l’autorité consulaire française à Bamako.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Pour rejeter le recours introduit par le conseil de M. C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que les actes de naissance des intéressés présentaient des irrégularités et des incohérences ne permettant pas d’établir leur identité et leur lien familial avec le regroupant.
6. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de l’identité de l’enfant Bandiougou C et du lien de filiation les unissant, M. C produit le volet n° 3 d’acte de naissance n° 3945/Rg76-2011 dressé le 3 novembre 2009 par l’officier d’état civil du centre secondaire de Sabalibougou (Bamako) faisant état de la naissance de l’intéressé le 24 octobre 2009 à Kalaban Coura (Bamako) de l’union de A C et de Assa B, ainsi qu’un extrait d’acte de naissance délivré le 29 mars 2023 par ce même centre d’état civil. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que Bandiougou C dispose d’un autre acte de naissance, et produit la copie littérale de l’acte de naissance n° 3945/RG76 délivrée le 15 mai 2018 par le centre secondaire de Kalaban Coura. Toutefois, et alors qu’il est constant que les actes produits portent la même numérotation, il en ressort que cette copie littérale a été établie par le centre d’état civil du quartier de naissance de l’enfant, faisant partie, comme le centre secondaire de Sabalibougou, de la commune de Bamako. Cette copie d’acte fait, en outre, mention de ce que l’original a été dressé par le centre secondaire de Sabalibougou. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait également valoir que le volet n°3 d’acte de naissance comporte des rectifications manuscrites, tenant à l’année d’établissement, à l’heure de naissance de l’enfant et au prénom de M. C. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de renverser la valeur probante des actes produits, alors que l’année de naissance et l’année de déclaration de l’enfant, qui indiquent l’année 2009, n’ont pas été modifiées et sont donc correctes, et que l’erreur dans l’orthographe du prénom de M. C a été corrigée par un jugement rectificatif rendu le 3 mars 2023 par le tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako, retranscrit sur l’extrait d’acte de naissance du 29 mars 2023. S’il est néanmoins vrai que la copie littérale d’acte de naissance et l’extrait d’acte de naissance comportent une heure de naissance différente, cela ne permet pas de les priver de valeur probante alors qu’il ressort du livret de famille de M. C et de Mme B, délivré par le consulat général du Mali à Paris, que Bandiougou C y est mentionné comme le premier enfant du couple né le 24 octobre 2009 à 23 heures, selon l’extrait de l’acte de naissance n° 3945/Rg76. Enfin, si le volet n° 3 de l’acte de naissance n° 3945/Rg76 dressé le 3 novembre 2009 ne comporte pas de cases relatives à l’inscription du numéro d’identification nationale (NINA), il ressort de la documentation produite par le requérant que ce numéro, crée en 2006, a été introduit progressivement à partir de l’année 2009, l’administration malienne utilisant encore à cette date d’anciens formulaires. Aussi, si les actes établis postérieurement à 2009 comportent effectivement ces cases, sans être complétées par le NINA de l’enfant, il ressort des pièces du dossier, et notamment du décret n°06-442 du 18 octobre 2006 fixant les modalités d’application de la loi portant institution du numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales du Président de la République du Mali et de la décision n°2023-254 du 11 décembre 2023 de la Défenseure des droits, que cette mention n’est pas obligatoire, des démarches spécifiques devant être effectuées auprès du service national chargé de la statistique pour obtenir ledit numéro.
9. Pour justifier de l’identité de l’enfant Dadié C et du lien de filiation les unissant, M. C produit la copie littérale d’acte de naissance n° 3375 RG 76/I dressé le 9 décembre 2011 par l’officier d’état civil du centre secondaire de Kalaban Coura (Bamako) faisant état de la naissance de l’intéressé le 8 décembre 2011 de l’union de A C et de Assa B. Il ressort par ailleurs du livret de famille de M. C et de Mme B, délivré par le consulat général du Mali à Paris, que Dadié C y est mentionné comme le deuxième enfant du couple, selon extrait d’acte de naissance n° 3375/Rg76. Si le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le modèle de formulaire de volet n°3 n’est plus utilisé par les autorités maliennes depuis le 1er janvier 2010, il n’en justifie pas. Enfin, si les actes établis postérieurement à 2009 comportent effectivement ces cases, sans être complétées par le NINA de l’enfant, la mention de ce numéro n’est, comme indiqué au point précédent, pas obligatoire.
10. Dans ces conditions, les actes de naissance produits font foi et permettent de considérer comme établis l’identité de Bandiougou C et celle de Dadié C, ainsi que leur lien de filiation avec M. C. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en se fondant sur le motif rappelé au point 5.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que les visas de long séjour sollicités soient délivrés à Bandiougou C et à Dadié C sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C d’une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 9 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Bandiougou C et à Dadié C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme André, première conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024.
La rapporteure,
H. HENGLa présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2309585
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Magazine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Règlement intérieur ·
- Maire ·
- Version ·
- Commune ·
- Exception d’illégalité ·
- Illégalité
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Révocation ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Chirurgien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Changement d 'affectation ·
- Ressources humaines ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité ·
- Maire ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Civilisation ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Morale ·
- Notification ·
- Statut ·
- Délai ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Comté ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Délai ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Champ d'application
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Grâce ·
- Injonction ·
- État ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absentéisme ·
- École ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Éducation physique ·
- Cantine scolaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage de stupéfiants ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Véhicule ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fait ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Route ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Examen médical
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Fins ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.