Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 24 juin 2024, n° 2302512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. A B conteste la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat.
Il soutient que son foyer se compose de six personnes, et non une comme le mentionne la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé, dès lors qu’il n’établit pas que son foyer se compose de plus d’une personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond des ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formulé une demande d’aide médicale de l’Etat (AME) le 6 février 2023. Par une décision du 10 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la CPAM a, sur recours formé par le requérant, confirmé la décision du 10 mai 2023.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’aide médicale de l’Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes de l’article L. 861-1 du même code : « Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. () Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité : / 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; () « . Aux termes de l’article R. 861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40% par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () « . Aux termes de l’article L. 861-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires () « . Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’attribution du bénéfice de l’aide médicale d’Etat est soumise au respect de deux critères cumulatifs tenant, d’une part, à la résidence continue du demandeur sur le territoire français et, d’autre part, au niveau de ressources de ce dernier appréciées au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande. Ainsi dans le cas d’un contentieux portant sur les droits de l’aide médicale de l’État, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
5. En l’espèce, la CPAM de Meurthe-et-Moselle, pour refuser d’admettre M. B à l’aide médicale de l’Etat, s’est fondée sur le motif tiré de ce que le montant des ressources qu’il a déclaré, soit la somme de 13 545, 38 euros, dépassait le plafond annuel en vigueur à la date de la demande présentée par M. B, fixé, depuis le 1er juillet 2022, à 9 571 euros pour un foyer composé d’une personne seule. M. B, pour contester la décision litigieuse, soutient que son foyer se compose de six personnes, et non d’une comme le mentionne la décision contestée. A l’appui de son moyen, M. B produit une copie de son livret de famille, son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, une attestation de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire, datée du mois de mars 2023 et au nom de son épouse. Ces documents, qui pour l’essentiel ne concernent pas la période de référence des douze mois précédant la date d’expiration de ses droits à AME, ne sont pas suffisants pour établir que la condition de ressources était remplie à cette même date, alors qu’il est constant que M. B s’est déclaré seul et sans personne à charge. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, et compte-tenu de la période de référence pour laquelle s’apprécient les revenus, que la caisse primaire d’assurance maladie a refusé à M. B le bénéfice de l’AME.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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