Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 30 mai 2024, n° 2212319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 25 décembre 2022 et 27 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Calaf, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint ;
2°) d’enjoindre de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer à son conjoint une autorisation d’entrée en France à ce titre.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’illégalité externe en ce qu’elle ne lui a pas été envoyée à sa nouvelle adresse et ainsi ne lui a pas été notifiée ;
— elle ne prend pas en compte ses nouvelles conditions de logement et en particulier une surface habitable de 89,51 m² ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2, L 434-7 et L. 434-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 2 janvier 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte,
— et les observations de Me Calaf, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1980 à Casablanca (Maroc), a présenté une demande enregistrée le 5 janvier 2021 afin de bénéficier du regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 7 novembre 2022 dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévu par le même code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans. Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1°) Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2°) Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique () « . Aux termes de l’article L. 434-11 de ce code : » Lorsque la vérification des conditions de logement n’a pas pu être effectuée car le demandeur ne disposait pas encore du logement nécessaire au moment de la demande, le regroupement familial peut être autorisé si les autres conditions sont remplies et après que le maire a vérifié sur pièces les caractéristiques du logement et la date à laquelle le demandeur en aura la disposition. "
3. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 2°) de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1°) Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () ». L’article R. 434-5 de ce code précise : " Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui :1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () ". Enfin, en application de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la ville d’Orly est située en zone A.
4. Aux termes de la décision attaquée, pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, la préfète du Val-de-Marne a opposé un unique motif tenant à ce que l’intéressée ne dispose pas ou ne disposerait pas, à la date d’arrivée de son conjoint en France, d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique, en ce que notamment ce logement ne présenterait pas une surface habitable totale supérieure ou égale à 53 m².
5. Toutefois, d’une part, la requérante fait valoir qu’en retenant ce motif, la préfète du Val-de-Marne n’a pas tenu compte de son emménagement, à compter du 17 août 2022 soit antérieurement à la décision contestée, dans un logement T4 présentant une surface habitable de 89,51 m², très supérieure à celle de 53 m² retenue à son encontre, ainsi qu’elle en justifie par la production d’un contrat de bail conclut avec un office public de l’habitat (OPH) en août 2022 et une quittance de loyer de septembre 2022, logement qu’elle établit avoir continué à occuper postérieurement. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B avait, préalablement à l’édiction de la décision contestée, informé les services de l’Etat de son changement de situation, puisqu’après une première enquête réalisée dans son ancien logement, les services de la direction territoriale de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ont effectué une enquête dans le nouveau logement de la requérante, laquelle ayant été informée, par un courrier daté du 7 novembre 2022, jour de la décision attaquée, que les résultats de cette enquête avaient été adressés à la préfète. Ainsi la requérante, qui eut égard à la teneur de ses écritures, doit être regardée comme soulevant un moyen tenant de l’erreur matérielle, est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de Mme B au seul motif que celle-ci n’aurait pas rempli la condition prévue au 2° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique au sens de ces dispositions. Il ne ressort d’aucun élément produit aux débats que le logement occupé par Mme B à compter d’août 2022 ne remplirait pas la condition exigée par les dispositions précitées, tant en ce qui concerne la surface habitable que les conditions de salubrité et d’équipement, ni que l’intéressée ne remplirait pas les autres conditions légales et réglementaires, en l’absence de toute précision ou pièce versée aux débats à cet égard. Dans ces conditions, et alors que la préfète n’a pas produit de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait légalement pu prendre la même décision en tenant compte de l’emménagement de la requérante dans un logement d’une surface de 89,51 m². Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son conjoint.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B mais seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 7 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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