Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mai 2026, n° 2606264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2026, M. B… A… C…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry et représenté par Me Quesney, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que ses attaches personnelles et familiales sont en France car il est père d’un enfant français, vit en couple avec une ressortissante française et est inséré professionnellement en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2026, Mme Marie Chapard a présenté son rapport et entendu les observations de :
- Me Quesney, pour M. A… C…, requérant, reprenant les conclusions de ses écritures et demandant aussi qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire, qu’il soit enjoint au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ou, à titre subsidiaire, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour et que soit mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance ; soulevant en outre le défaut de motivation de la décision en litige, l’absence d’examen préalable de sa situation, la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en raison de la présence de son enfant français âgé de trois semaines pour lequel il contribue à l’entretien et une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la présence de cet enfant, de sa relation avec sa mère, ressortissante française et de son insertion professionnelle.
- M. A… C…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe, indiquant qu’il n’avait jamais été placé en rétention ou condamné auparavant, qu’il travaille dans l’épicerie de son frère, qu’il ne vit plus avec sa compagne mais demeure en couple et a contribué financièrement à l’accueil de leur enfant.
- Me Iririra Nganga, substituant Me Tomasi, pour le préfet de la Loire, opposant la fin de non-recevoir tirée du défaut de conclusions et de moyens dans la requête introductive d’instance et faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, notamment car il ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de son enfant, qu’il n’y a pas de vie commune avec sa compagne et que la décision querellée est proportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né le 21 août 2004, demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation de M. A… C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui déclare vivre en France depuis la fin de l’année 2023, n’est présent sur le territoire français que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Il a passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où il a nécessairement le centre de ses attaches et de ses intérêts. S’il est père d’un enfant français né en 2026, ce n’était pas le cas à la date de la décision querellée et il ne démontre pas, en tout état de cause, subvenir à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Au demeurant, il déclare que la vie commune avec sa compagne, dont la relation n’a débuté que postérieurement à la décision en litige, est interrompue. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 7, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du 11 janvier 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. D…,
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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