Rejet 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 16 janv. 2025, n° 2205968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Yutz s’est opposée à sa déclaration préalable portant sur l’installation d’un abri de jardin, sur un terrain situé 183, avenue des nations, à Yutz ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel la maire de la commune de Yutz s’est opposée à sa déclaration préalable portant sur la pose d’une tonnelle démontable, sur un terrain situé 183, avenue des nations, à Yutz.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Yutz, représentée par la Selarl Cossalter, de Zolt et Couronne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête de M. A est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, les 19 avril 2022 et 22 avril 2022, déposé en mairie de Yutz des déclarations préalables afin de procéder, respectivement à l’installation d’un abri de jardin et à la pose d’une tonnelle démontable, sur un terrain situé 183, avenue des nations, à Yutz. Par des arrêtés des 12 mai 2022 et 19 mai 2022, la maire de la commune de Yutz s’est opposée à ces deux déclarations préalables. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 12 mai 2022 et 19 mai 2022.
Sur la légalité des arrêtés des 12 et 19 mai 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée () ». L’article A. 424-3 du même code dispose que : " L’arrêté indique, selon les cas ; () b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; () « . L’article A. 424-4 du même code précise que : » Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours ".
3. Les décisions attaquées visent le code de l’urbanisme, et notamment l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, et font état de ce que les projets en litige, situés sur un terrain inclus dans l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Métalliers et prévoyant respectivement la réalisation d’un abri de jardin et d’une tonnelle, ne font pas partie des constructions susceptibles d’être autorisées au sein de cette orientation d’aménagement et de programmation, les auteurs du plan local d’urbanisme ayant entendu y instituer une servitude encadrant les possibilités de constructions dans l’attente de l’approbation d’un projet d’aménagement global. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont suffisamment motivées au regard des exigences rappelées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées portent atteinte au principe d’égalité de traitement dès lors qu’un projet similaire aux siens a été autorisé sur une parcelle voisine de la sienne, une telle circonstance ne permet pas, par elle-même, de révéler une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors notamment que, par son argumentation, le requérant n’établit pas le caractère irrégulier des refus qui lui ont été opposés. Quant à la circonstance que le projet réalisé sur la parcelle adjacente l’aurait été au terme d’une autorisation d’urbanisme irrégulière, elle ne peut être utilement invoquée à l’appui de la contestation des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme sollicitée par la commune de Yutz sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Yutz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Yutz.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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