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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 févr. 2026, n° 2600410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 octobre 2025, N° 2503214 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, la société IPC Petroleum France, représenté par Me Lazar et Me Kovacevic, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 17 octobre 2025 en enjoignant au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature de porter à la connaissance du public les éléments du dossier de demande de prolongation de la concession dans un délai de dix jours suivant la décision du juge des référés sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, de recueillir l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la demande de prolongation de la concession dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période de consultation du public sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard et de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret relatif à la prolongation de la concession dans un délai de dix jours à compter de la séance du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
près de quatre mois après l’ordonnance, la première étape de l’instruction qui devait être initée n’a pas été lancée, ce qui constitue un élément nouveau ;
elle se voit contrainte de procéder à brefs délais à de nouvelles opérations de maintenance sur des puits de la concession.
La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu l’ordonnance n°2503214 du 17 octobre 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier (nouveau) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- le décret n° 2006-648 du 6 juin 2006 ;
- l’arrêté du 28 juillet 1995 fixant les modalités selon lesquelles sont établies les demandes portant sur les titres miniers et leurs annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience :
le rapport de M. Deschamps, juge des référés,
et les observations de Me Lazar et Me Kovacevic pour la société IPC Petroleum France et les remarques complémentaires de M. A…, son directeur général.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2503214 du 17 octobre 2025 notifiée le même jour, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, par son article 1er, suspendu l’exécution de la décision implicite rejetant la demande de prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » présentée par la société IPC Petroleum France et, par son article 2, enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun pour ce qui le concerne, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, de porter à la connaissance du public les éléments du dossier de demande par application de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, de recueillir l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies et de soumettre le projet de décret à l’avis du Conseil d’Etat, le tout dans un délai de six mois suivant la notification de cette ordonnance. La société IPC Petroleum France demande par la présente requête au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’article 2 de cette ordonnance en enjoignant aux ministres concernés, à chaque fois sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, d’une part de porter à la connaissance du public les éléments du dossier de demande de prolongation de la concession dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part de recueillir l’avis du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la demande de prolongation de la concession de Dommartin-Lettrée dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période de consultation du public et enfin de soumettre au Conseil d’Etat un projet de décret relatif à la prolongation de la concession dans un délai de dix jours à compter de la séance du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
D’une part, les décisions du juge des référés statuant en application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative sont, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice.
D’autre part, si l’exécution d’une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par l’article L. 911-4 dudit code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code précité, de compléter ou de modifier la décision demeurée sans effet. L’inexécution d’une décision juridictionnelle présente le caractère d’un « élément nouveau » au sens des dispositions de ce dernier article.
A la date de la présente ordonnance, le délai de six mois fixé par l’article 2 de l’ordonnance du 17 octobre 2025 pour saisir le Conseil d’Etat d’un projet de décret relatif à la prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » n’est pas expiré. Toutefois, ainsi que le souligne la société requérante, la procédure de consultation du public nécessite une durée qui ne peut être inférieure à quarante-neuf jours. Par ailleurs, il a été indiqué à l’audience que la section compétente du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies se réunit mensuellement. Compte tenu du délai nécessaire pour élaborer l’avis que celui-ci doit rendre, et du délai permettant de prendre en compte cet avis dans le projet de décret qui sera transmis au Conseil d’Etat, alors que la procédure de consultation du public n’a pas été lancée à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois mentionné ci-dessus ne pourra pas être respecté. Cette inexécution constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ». En l’espèce, l’injonction sollicitée tendant à ce que les ministres concernés soumettent au Conseil d’Etat un projet de décret ne peut être regardée comme présentant un caractère provisoire en raison de la nature même d’un décret en Conseil d’Etat. Cette demande ne peut ainsi pas être accueillie. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 17 octobre 2025 et d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chacun pour ce qui le concerne, de poursuivre l’instruction de la demande d’une part en portant à la connaissance du public les éléments du dossier de demande de prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, d’autre part en saisissant pour avis le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la demande de prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période de consultation du public sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la société IPC Petroleum France et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun pour ce qui le concerne, de porter à la connaissance du public les éléments du dossier de demande de prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Ils communiqueront au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente injonction.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chacun pour ce qui le concerne, de saisir pour avis le conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies sur la demande de prolongation de la concession de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « permis de Dommartin-Lettrée » dans un délai de vingt jours à compter de la fin de la période de consultation du public sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Ils communiqueront au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente injonction.
Article 3 : L’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n°2503214 du 17 octobre 2025 est remplacée par les injonctions figurant aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à la société IPC Petroleum France la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IPC Petroleum France et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
DESCHAMPS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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