Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2204422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Riviera Fritidsfastigheter AB |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société Riviera Fritidsfastigheter AB, représentée par Me Buchet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution sur les revenus locatifs auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que l’administration a retenu la qualification d’acte anormal de gestion dès lors que la location saisonnière de la villa que possède la société génère un chiffre d’affaires plus important que celui, calculé par l’administration, dont la société se serait privée en ne louant pas ce bien toute l’année ;
— la pénalité infligée en raison de l’absence de déclaration n’est pas justifiée dès lors qu’elle a procédé aux déclarations de résultat en Suède et peut ainsi se prévaloir du droit à l’erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de ce que les pénalités ne sont pas justifiées en raison de la bonne foi du contribuable est inopérant ;
— l’autre moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Riviera Fritidsfastigheter AB (« la société Riviera »), société de droit suédois qui exerce une activité de location de logements, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. L’administration lui a notifié, par des propositions de rectification en date du 30 janvier 2020, des rehaussements d’impôts sur les sociétés et de contributions sur les revenus locatifs selon la procédure de taxation d’office en application du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018. Par sa requête, la société Riviera demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur l’acte anormal de gestion :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d’établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal.
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la société Riviera n’a pas déposé de déclarations de résultats des exercices 2016 à 2018 dans le délai légal malgré l’envoi d’une mise en demeure. Elle a ainsi régulièrement été taxée d’office à l’impôt sur les sociétés. Il appartient, par suite, à la société Riviera, qui a la charge de prouver l’exagération des impositions qu’elle conteste, de démontrer que les faits invoqués par l’administration ne relevaient pas d’une gestion anormale.
4. La société Riviera détient un bien immobilier, la villa Asmodée, situé au 5 chemin de l’Asmodée à Antibes, d’une superficie de 280 m2 qui se compose de dix appartements. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a constaté que la société avait mis à disposition de ses actionnaires gratuitement, neuf de ces dix appartements lorsque ceux-ci n’étaient pas loués, le dernier appartement étant quant à lui mis à la disposition gratuite des actionnaires toute l’année. Afin de calculer le loyer théorique annuel qu’aurait pu percevoir la société, l’administration a multiplié la valeur vénale de la villa, d’un montant de 1 540 000 euros, par un taux de rendement annuel de 3 %, ces deux valeurs n’étant pas contestées par la requérante. S’agissant des neufs appartements qui faisaient l’objet de locations à des tiers au cours de l’année, l’administration a soustrait de son calcul les jours où ceux-ci avaient été loués.
5. La requérante soutient que la villa Asmodée constitue une location saisonnière qui n’est pas susceptible d’être louée toute l’année. Toutefois, elle n’assortit cette allégation d’aucune précision, et il est constant que la villa est à disposition des associés s’en étant réservé l’usage tout au long de l’année. En outre, si la société Riviera relève que les chiffres d’affaires qu’elle a réalisés en 2016, 2017 et 2018, d’un montant respectif de 99 740 euros, 96 938 euros et 56 370 euros, excèdent les chiffres d’affaires théoriques retenus par l’administration, de 46 200 euros pour chacune de ces années, et qu’elle ne s’est donc pas appauvrie, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les modalités de calcul retenues par l’administration ont pris en compte les jours de location du bien, de sorte que le loyer théorique annuel indiqué par l’administration correspond à la seule somme dont s’est privée la société, sans que cette dernière ne puisse justifier en avoir tiré une contrepartie. Par suite, la requérante n’établit pas que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle avait commis un acte anormal de gestion et a réintégré en conséquence les sommes dont elle s’était privée, d’un montant de 33 954 euros en 2016, 39 785 euros en 2017 et 40 563 euros en 2018.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
7. Il résulte de l’instruction que la société Riviera n’a pas déposé ses déclarations de résultat pour les années 2016 à 2018 dans les trente jours suivants la réception des mises en demeure de produire ces déclarations dans ce délai lesquelles ont été notifiées par pli recommandé. Si la requérante se prévaut d’un droit à l’erreur dès lors qu’elle a procédé à la déclaration de ses résultats en Suède, elle ne conteste pas ainsi utilement le bien-fondé des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement du b du I de l’article 1728, qui sont exclusives de toute appréciation de la bonne foi ou des manquements délibérés du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a appliqué la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1728 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Riviera Fritidsfastigheter AB n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés et de contributions sur les revenus locatifs mises à sa charge au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société Riviera Fritidsfastigheter AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Riviera Fritidsfastigheter AB et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
220442
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