Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2510321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Manzoni, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès-lors qu’il vit en concubinage depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a célébré ses fiançailles en novembre 2024, que celle-ci est enceinte et qu’il a reconnu la paternité de l’enfant à naître le 3 avril 2025 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès-lors qu’il bénéficie de plein droit de l’octroi d’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
- la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est disproportionnée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, et qu’il réside en France avec sa concubine de nationalité française avec laquelle il attend un enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025 et présenté pour M. A… C…, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Manzoni, avocate, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme D… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 16 décembre 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En troisième lieu, M. C…, ressortissant algérien né en 1997, est entré en France en 2020 à l’âge de vingt-trois ans. Si le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage depuis 2022 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il a célébré ses fiançailles en novembre 2024, que celle-ci est enceinte et qu’il a reconnu la paternité de l’enfant à naître le 3 avril 2025, son enfant n’était pas encore né à la date de la décision en litige et il ne démontre pas suffisamment le caractère réel et sérieux de son projet de mariage, ne justifie pas d’une insertion significative en France et n’est pas dépourvu d’attaches sociales et culturelles dans son pays d’origine, où il a vécu l’essentiel de son existence. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 31 mars 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant et doit être écarté.
En cinquième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant l’édiction de la décision contestée refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
En septième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de M. C…, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant l’édiction de la décision contestée fixant le pays de destination.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
L’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois prononcée à l’encontre de M. C…, qui énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé qui en constituent le fondement, satisfait à l’obligation de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être écarté.
En dixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant l’édiction de la décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de M. C…, la préfète de l’Ain n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 du même code en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 31 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2510321 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Manzoni et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Administration ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Droit social ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Apprentissage ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Education ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location-gérance ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Épouse ·
- Exonérations ·
- Fond ·
- Prélèvement social ·
- Plus-value ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
- Commune ·
- Associations ·
- Équipement sportif ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Principe d'égalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Charge de famille ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide ·
- Parents
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Revenu ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi ·
- Promesse d'embauche ·
- Juge des référés ·
- Mentions ·
- Emploi ·
- Promesse ·
- Référé
- Directive (ue) ·
- Administration ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Public ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.