Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures.
Il soutient que, bien qu’ayant accompli toutes les démarches nécessaires avant l’expiration de son titre, il ne peut justifier de la régularité de son emploi, ce qui a conduit à la suspension de son contrat de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Le récépissé prévu par les dispositions précitées ne peut être remis qu’après que l’autorité administrative a fixé un rendez-vous afin de recevoir l’intéressé en préfecture et, si son dossier est complet, procédé à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable.
Il ne ressort pas des pièces produites au soutien de la requête de M. A… qu’il a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 février 2024 au 1er février 2026, après avoir sollicité et obtenu un rendez-vous à cette fin. En l’absence d’enregistrement de son dossier complet, il ne peut donc pas être ordonné de lui délivrer le récépissé prévu par les dispositions citées précédemment au point 2.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Fait à Lyon, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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