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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 janv. 2026, n° 2510138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, Mme C… E…, représentée par Me Rossi (Selas Agis), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents consécutifs aux complications de la chirurgie digestive pratiquée le 29 juin 2016 ;
2°) de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a subi, le 29 juin 2016, une intervention consistant en la réalisation d’un court-circuit gastrique à l’hôpital Edouard Herriot ; les suites de cette intervention ont été marquées par de nombreuses complications, et notamment un ulcère anastomotique ayant nécessité plusieurs hospitalisations ;
par une ordonnance du 30 mars 2020, le juge des référés du Tribunal a condamné l’ONIAM a lui verser une somme provisionnelle de 20 076 euros ;
suite à un arrêt avant dire droit ayant ordonné une expertise, rendu suite à l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement du Tribunal du 6 octobre 2020, la cour administrative d’appel de Lyon a condamné l’ONIAM à lui verser une somme de 53 523,48 euros, sous déduction de la somme allouée à titre provisionnel par le juge des référés du tribunal ;
dans son rapport d’expert rendu le 3 juin 2023, le docteur D… a estimé que son état de santé n’était pas consolidé et qu’une nouvelle expertise devait être organisée au minimum un an après son examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des affections nosocomiales, représenté par Me Ravaut (Selarl Birot Ravaut et associés) demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, laquelle devra être modifiée selon les termes de son mémoire ;
2°) de désigner un sapiteur psychiatre ;
3°) de réserver les dépens.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par Mme E…, aux fins d’apprécier l’évolution et de déterminer la date de consolidation de son état de santé, et d’évaluer ses préjudices définitifs et permanents consécutifs aux complications de la chirurgie digestive pratiquée le 29 juin 2016, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur. Les conclusions présentées par l’ONIAM tendant à ce qu’un sapiteur soit désigné ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par l’ONIAM doivent, par suite, être rejetées.
Il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront, après l’accomplissement de l’expertise, la charge des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions des parties relatives aux dépens doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A… D…, domicilié 19 route de Limonest à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) prendre connaissance du précédent rapport d’expertise du 3 juin 2023 et de tous documents médicaux concernant Mme E…, détenus par la requérante et par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 24 mai 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E…, ainsi qu’à son examen clinique le cas échéant ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de Mme E… ainsi que les séquelles dont elle demeure atteinte depuis la précédente expertise ;
3°) indiquer les soins et traitements dont Mme E… a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme E…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; dire si l’état de Mme E… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
5°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel Mme E… devra être réexaminée en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
6°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme E…, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont la requérante ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si Mme E… est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
8°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à sa prise en charge à compter du 29 juin 2016 de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E…, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain et à l’expert.
Fait à Lyon, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
Juan B…
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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