Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2523212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision la place dans une situation administrative précaire, entraîne la perte immédiate de son activité professionnelle, lui cause un préjudice économique du fait de la suspension des aides qu’elle perçoit, et porte atteinte à sa carrière artistique, sans possibilité d’obtenir un nouveau titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors :
— qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— qu’en se fondant sur la circonstance qu’elle n’a pas obtenu de diplôme dans l’enseignement supérieur, le préfet de police a entaché la décision d’une erreur de fait, eu égard à la nature des études qu’elle poursuit dans un conservatoire et un centre de langue, établissements qui ne délivrent pas de diplômes universitaires mais des diplômes spécialisés ;
— qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet d’études répondait strictement aux conditions du visa étudiant ;
— qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à sa présence continue et régulière depuis 9 ans, et au développement de sa vie privée et professionnelle en tant qu’artiste musicienne et étudiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la requête enregistrée le 10 août 2025 sous le numéro 2523093 par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 23 mai 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, assortie des voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée à l’intéressée le 20 juin 2025, date de retrait par Mme A du courrier recommandé avec accusé réception. Par suite, le recours en excès de pouvoir contre cet arrêté, enregistré au greffe du tribunal le 10 août 2025, est tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif est manifestement irrecevable, et doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2523212/1
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