Rejet 4 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 août 2025, n° 2501090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er, 22 et 25 juillet 2025, le groupement d’intérêt économique (GIE) Distri Mascareignes, représenté par Me Picart, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion a prononcé la liquidation de l’astreinte prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 1 050 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est réalisée, dès lors que une telle sanction représente plus du double du résultat net du requérant et a donc un caractère manifestement excessif ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce que le fondement de celle-ci est entaché de plusieurs illégalités de fait et de droit et ne tient pas compte de l’exécution partielle de de l’injonction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
— Il fait valoir que :la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés ont déjà été invoqués durant la phase contradictoire de la procédure et ne sont pas fondés .
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2501084 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal, prise notamment en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, donnant délégation à M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juillet 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Le Cardiet, greffière d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Picart, pour le GIE Distri Mascareignes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, pour le préfet de Mayotte, qui reprend ses écritures en défense ; accompagnée de Mme A et M. C pour la DEETS de La Réunion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 juillet 2025 pour le préfet de La Réunion.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 juillet 2025 à midi.
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 juillet 2025 pour le GIE Distri Mascareignes.
Considérant ce qui suit :
1. Le Groupement d’intérêt économique (GIE) Distri Mascareignes regroupe l’ensemble des seize supermarchés à l’enseigne « E. Leclerc » de l’île de La Réunion. Ayant pour objet de négocier avec l’ensemble des fournisseurs pour le compte desdits supermarchés, il conclut à cet égard des contrats-cadre conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce. Estimant que ce GIE avait mis en œuvre des pratiques commerciales abusives au détriment de ces fournisseurs, la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion a établi un rapport de constats le 30 juin 2023 et a adressé au GIE le 5 juillet 2023 une lettre d’information préalable avant injonction. Le GIE a adressé ses observations en réponse le 2 août 2023. Par une décision du 19 octobre 2023, la DEETS a enjoint au GIE de se conformer à ses obligations relatives à l’obtention d’avantages sans contreparties conformément aux dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce sous une astreinte journalière de 30 000 euros pour une durée maximale de 90 jours à compter de l’expiration du délai de trois mois qui lui était imparti. Dans un procès-verbal de constats dressé le 19 août 2024 en application de l’article L. 470-1 du code de commerce, la DEETS a conclu à l’inexécution partielle de l’injonction. Par lettre du 23 octobre 2024, la DEETS a avisé le GIE Distri Mascareignes qu’il était envisagé de prononcer la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 1 050 000 euros et de publier un communiqué relatif à l’inexécution de l’injonction pour une durée de six mois et de diffuser la décision de liquider l’astreinte sur les réseaux sociaux professionnels pendant une durée de six mois. Le GIE a adressé sa réponse le 19 décembre 2024. Par un courrier du 13 mai 2025, la DEETS a notifié au GIE la liquidation de l’astreinte et a publié un communiqué le 2 juin 2025. Par la présente requête, le GIE Distri Mascareignes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, le GIE se prévaut du montant élevé de la somme réclamée et de ses conséquences financières immédiates sur sa situation. Toutefois, en se bornant à produire une annexe au rapport du commissaire aux comptes relatif au compte de résultat consolidé au 31 décembre 2023 de la société Mascareignes Capital qui est une personne morale distincte, le GIE requérant ne place pas le juge des référés en mesure d’apprécier s’il est à ce jour porté atteinte à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.
5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête du GIE Distri Mascareignes doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les fais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particuliers, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. La présente instance n’a comporté aucun dépens. Les conclusions du GIE Distri Mascareignes requérant tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. () ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête GIE Distri Mascareignes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée GIE Distri Mascareignes et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée au préfet de La Réunion et à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de La Réunion
Fait à Saint-Denis, le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Dette ·
- Département ·
- Litige ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Liberté fondamentale ·
- Système d'information ·
- Sauvegarde ·
- Fins ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Interprète ·
- Pays tiers
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
- Territoire français ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- International ·
- Formation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Réception
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Suspension ·
- Outre-mer ·
- Erreur de droit ·
- Poursuites pénales ·
- Traitement ·
- Défaut de motivation ·
- Détachement
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Sécurité nationale ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Protection ·
- Territoire français
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Substitution ·
- Pénalité ·
- Revenu ·
- Distribution
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.