Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 avr. 2026, n° 2603832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la société cabinet Brocas-Souny, la société Argeo, la société SCP Bonin Favier, la société Geolis et la société Futurmap, représentées par la société Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne (Me Cadoz), demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 12 mars 2026 par lesquelles la région Auvergne-Rhône-Alpes a, d’une part, attribué à leur groupement le lot n°4 du marché de service ayant pour objet la réalisation des études topographiques et foncières, les relevés sur le patrimoine de la région Auvergne-Rhône-Alpes et d’autre part, rejeté l’offre de leur groupement sur le lot n°6 ;
2°) d’enjoindre à la région Auvergne Rhône-Alpes de reprendre la procédure de passation au stade de l’attribution des lots n°4 et n°6 ;
3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, la région Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, compte tenu de la décision du 30 mars 2026 déclarant sans suite les lots n° 4 et n° 6 pour un motif d’intérêt général.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ».
Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte de l’instruction que, par décision prise en cours d’instance, la région Auvergne-Rhône-Alpes a déclaré sans suite les lots n°4 et n°6 pour motif d’intérêt général. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête du cabinet Brocas-Souny.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cabinet Brocas-Souny en qualité de première dénommée, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la société Ecartip.
Fait à Lyon, le 13 avril 2026.
Le juge des référés
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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