Non-lieu à statuer 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mai 2026, n° 2601870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, en l’état de ses dernières écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation dématérialisée lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de la remise du titre de séjour qui lui a été accordé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et est justifiée compte tenu de sa situation administrative et du risque qu’il perde son emploi ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour imposée par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il remplit les conditions fixées aux articles L. 423-7 et L. 423-21 de ce code pour obtenir un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en France.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2505332.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité marocaine, a présenté sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, qui expirait le 4 février 2025. Du silence gardé par le préfet sur sa cette demande durant quatre mois est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande au juge des référés la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction, et notamment de la pièce qu’il a produite, que le préfet du Gard a décidé, le 21 avril 2026, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 20 avril 2027. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de refus de séjour attaquée, privant ainsi d’objet les conclusions présentées par M. A… tendant à la suspension de son exécution, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
4. L’exécution de la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au sens des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction de M. A… doivent donc être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Interdit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Message ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Education
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.