Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025 Mme B C, représentée par Me Cantarovitch, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 refusant son admission au concours des enseignants du second degré ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation de la convoquer à nouveau aux épreuves d’admission du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à la situation de précarité financière dans laquelle la place la décision attaquée ;
— la décision attaquée a été adoptée par un jury irrégulièrement composé et à l’issue d’une procédure irrégulière, le délai de préparation de l’épreuve de leçon ayant été amputé de sept minutes sur les trois heures imparties, et méconnaît le principe d’égalité des candidats.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2522782 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme C, la décision attaquée n’a pas pour effet de la placer dans la situation de précarité financière qu’elle déplore, qui préexistait à son adoption. La circonstance selon laquelle cette décision la priverait de la possibilité de percevoir un revenu supérieur aux allocations de solidarité active qu’elle perçoit actuellement n’est donc pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence propre à fonder l’intervention du juge des référés à très bref délai alors au demeurant, et en tout état de cause, d’une part, que Mme C bénéficie d’un logement social et de divers échéanciers de remboursement de ses dettes et d’autre part, qu’elle n’établit pas l’impossibilité d’exercer en qualité de professeur contractuel, statut sous lequel elle reconnaît elle-même avoir exercé jusqu’à présent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C apparaît dépourvue d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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