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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 juil. 2025, n° 2509873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A C, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 24 juin 2025 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle peut être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre son retour en France en cas d’exécution de la mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme C et de renouveler, jusqu’à décision définitive sur le fond, un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du préfet du Val-de-Marne une somme de
1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite aux motifs qu’elle vit en France depuis 13 ans en situation régulière, qu’elle est mère de trois enfants, qu’elle subvient seule à leurs besoins, qu’elle n’a plus de famille proche en Algérie et qu’elle est susceptible d’être éloignée du territoire en application de l’arrêté d’expulsion litigieux ;
2°) les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale :
— à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux motifs qu’elle vit en France depuis 13 ans en situation régulière, qu’elle est mère de trois enfants, dont deux sont mineurs et ne parlent que le français, qu’elle subvient seule à leurs besoins, l’ainé vivant également chez elle, qu’elle est dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, qu’elle est bien insérée professionnellement et continue sa formation professionnelle, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a estimé la commission d’expulsion ;
— à sa liberté d’aller et venir protégée par l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 16 novembre 2023 et que la mesure prise n’est pas proportionnée ;
— à sa liberté de travail ;
— aux stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— Mme C, représentée par Me Silvestre, conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elle rappelle qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français, qu’elle y vit avec ses trois enfants, dont deux mineurs, nés sur le territoire français, ne parlant que le français, que la commission d’expulsion a rendu un avis défavorable à l’expulsion, que la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la nature de la décision attaquée et que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale car il n’y a pas de menace actuelle à l’ordre public ;
— et le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me El Assad, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, et précise que l’avis de la commission d’expulsion ne lie pas le préfet et que rien n’établit qu’il n’y ait pas de risque de réitération.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français au mois d’août 2012, muni d’un visa de type C en tant que conjointe de français. Elle s’est vue délivrer un certificat de résidence algérien valable du 17 octobre 2013 au 16 octobre 2023. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion et a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ".
4. D’une part, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, puisse prononcer dans de très brefs délais, si les autres conditions posées par cet article sont remplies, une mesure provisoire et conservatoire de sauvegarde.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante réside sur le territoire français depuis le mois d’août 2012, avec ses trois enfants, dont deux sont mineurs et que la décision prononçant son expulsion est susceptible de recevoir exécution dans de brefs délais. Il en résulte que la condition d’urgence doit être regardée comme étant satisfaite.
6. Mme C soutient que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et aux droits de ses deux enfants mineurs protégés par l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant aux motifs qu’elle vit en France depuis 13 ans en situation régulière, qu’elle est mère de trois enfants, dont deux sont mineurs et ne parlent que le français, qu’elle subvient seule à leurs besoins, l’ainé vivant également chez elle, qu’elle est dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, qu’elle est bien insérée professionnellement et continue sa formation professionnelle, qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ainsi que l’a estimé la commission d’expulsion. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, Mme C a été condamnée à un travail d’intérêt général de
70 heures substitué en jours-amende pour un vol en réunion commis le 13 octobre 2021, puis, par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 11 juillet 2023 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et une amende de 3 000 euros pour des vols commis au cours des mois de février, avril et mai 2023 dans plusieurs magasins de vêtements, de manière concertée avec 5 autres prévenus et pour association de malfaiteurs, que, d’autre part, la requérante n’est plus titulaire d’aucun titre de séjour à la date de la décision litigieuse et qu’enfin, elle n’est titulaire d’aucun contrat de travail et s’occupe seule de ses enfants, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle puisse reconstituer sa vie familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces circonstances, Mme C n’établit pas, en l’état de l’instruction, que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et aux droits de ses
deux enfants mineurs protégés par l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant. Il en résulte que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les conclusions à fin d’injonction de la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre le préfet du Val-de-Marne qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le préfet du Val-de-Marne en application de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. BLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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