Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2509138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, la société JFM-DC, représentée par Me Harutyunyan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de dérogation à la règle du repos dominical des salariés après 13 heures pour la période du 1er juin au 15 septembre pour les années 2025 à 2027, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique intervenue le 23 mars 2025 du silence gardé par le Ministre du Travail ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre du travail et de l’emploi de lui accorder la dérogation sollicitée, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que les salariés concernés ont voté pour l’ouverture du magasin après 13 heures ;
— la fermeture du magasin, situé sur un lieu très fréquenté, lui cause une perte importante de chiffre d’affaires ;
— elle a réalisé un chiffre d’affaires important sur l’année 2024 au cours de laquelle elle a pu ouvrir son magasin les dimanches après-midi du 15 juin au 30 septembre ;
— un commerce similaire, situé à 200 mètres, est autorisé à ouvrir le dimanche après-midi, ce qui constitue sur le long terme un détournement de sa clientèle ;
Sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas démontrée ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail et il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il porte atteinte à la liberté d’entreprendre et au principe de la libre-concurrence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2505824 enregistrée le 20 mai 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 août 2025 à 14 heures en présence de M. Alves, greffier d’audience, M. Fédi a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Carmier, représentant la société JFM-DC qui reprend les moyens développés dans sa requête,
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque cette exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, la société JFM-DC fait valoir que les salariés concernés ont voté pour l’ouverture du magasin après 13 heures, que la fermeture du magasin, situé sur un lieu très fréquenté, lui cause une perte importante de son chiffre d’affaires, et qu’un commerce similaire, situé à 200 mètres, est autorisé à ouvrir le dimanche après-midi, ce qui constitue sur le long terme un détournement de sa clientèle. La société requérante produit notamment deux attestations comptables du 9 mai 2025 faisant état d’une part, d’une baisse d’activité de 68 % sur les 12 premiers dimanches de l’année de 2024, où le magasin était ouvert toute la journée de dimanche, par rapport à l’année 2025 où le magasin fermait après 13 heures et d’autre part, prévoyant, suite à la cessation d’activité les dimanches après-midi depuis octobre 2024, une baisse de la marge brute de la société de 15%. De même, l’attestation du 15 juillet 2025 fait état d’une perte d’exploitation de 55 282 euros HT. En outre, l’administration ne conteste pas les effets du commerce similaire qui se trouve à proximité de celui de la requérante, laquelle ne peut fidéliser sa clientèle sur cette plage horaire. Ces éléments permettent donc d’établir que le refus opposé à la société JFM-DC par le préfet des Bouches-du-Rhône a des répercussions graves sur sa situation économique et financière. Dans ces conditions, la requérante établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence d’un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, le moyen, tiré de ce que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 3132-20 du code du travail et est entaché d’une erreur d’appréciation, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mesure dont la suspension est demandée. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande et de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’autorisation sollicitée à la société requérante, à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la société JFM-DC, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de la société JFM-DC portant dérogation à la règle du repos dominical des salariés après 13 heures pour la période du 1er juin au 15 septembre pour les années 2025 à 2027, ensemble la décision implicite de rejet, sont suspendus jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer l’autorisation sollicitée à la société requérante à titre provisoire, dans l’attente du jugement au fond.
Article 3 : L’Etat versera à la société JFM-DC, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société JFM-DC et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera délivrée au ministre chargé du travail.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le juge des référés
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Entreprise individuelle ·
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Métropole ·
- Suspension ·
- Litige ·
- Exécution ·
- Mobilité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Épouse ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Attestation ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Statuer
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Demande ·
- Île-de-france
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Enseignement technique ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Pays ·
- Atteinte
- Université ·
- Election ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Pays ·
- Candidat ·
- Message ·
- Conseil d'administration ·
- Commission ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Affectation ·
- Détention ·
- Vie privée ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Exécution
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Liste
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Égout ·
- Ouvrage ·
- Préjudice esthétique ·
- Lieu ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.