Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 janv. 2026, n° 2516389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516389 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme B… A… peut être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler ou à tout le moins de suspendre l’exécution de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, si Mme A…, qui présente à la fois des conclusions aux fins d’annulation et en référé, peut être regardée comme ayant entendu introduire un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir formé une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige du président de la métropole de Lyon, et n’en joint pas une copie, comme l’imposent pourtant les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée.
3. D’autre part, en se bornant à faire valoir succinctement que le refus en litige la pénalise dans sa vie quotidienne et est de nature à diminuer ses activités, sans produire aucun élément précis à l’appui de ses allégations, Mme A… ne justifie que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, de sorte que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 2 janvier 2026
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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