Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2204176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 20 décembre 2023, M. A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole d’Orléans à lui verser la somme totale de 125 344 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de sa chute sur une bouche d’égout située à Saint-Jean-de-Braye et des frais d’expertise qu’il a engagés, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la métropole d’Orléans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Il soutient que :
— la responsabilité de la métropole d’Orléans est engagée en raison de la défectuosité d’une bouche d’égout dans laquelle il a chuté alors qu’il a circulait à pied sur la voie publique à Saint-Jean-de-Braye ;
— il subit un préjudice déficit fonctionnel permanent, un déficit fonctionnel temporaire, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice esthétique permanent, un préjudice tiré des souffrances endurées, un préjudice sexuel, un préjudice tiré de l’incidence professionnelle et un préjudice d’agrément ;
— il a engagé des frais d’expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023 et un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, non communiqué, la métropole d’Orléans, représentée par la SELARL Casadei-Jung, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la demande indemnitaire du requérant soit ramenée à de plus justes proportions et, dans tous les cas, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les préjudices dont se prévaut le requérant ne présentent pas de lien de causalité avec l’ouvrage en cause ;
— sa responsabilité ne peut pas être engagée en l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage ;
— le préjudice sexuel, le préjudice d’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément ne sont pas établis dans leur existence ;
— l’évaluation des autres préjudices doit être ramenée à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, conclut à la condamnation de la métropole d’Orléans à lui verser la somme de 2 414,89 euros en réparation des prestations versées à M. A et la somme de 804,96 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ainsi qu’à la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est en droit d’exercer un recours subrogatoire au nom de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret dès lors qu’elle a conclu avec elle une convention de mutualisation de l’activité de recours contre tiers ;
— la responsabilité de la métropole d’Orléans est engagée ;
— elle dispose d’une créance de 2 414,89 euros au titre des prestations versées à M. A ;
— en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle a droit à une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 804,96 euros.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2102616 du 13 mai 2022 par laquelle le président du tribunal administratif d’Orléans a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 3 600 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— la décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie du 1er janvier 2020 relative à l’organisation du réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et suivants et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Lucas, représentant M. A,
— et les observations de Me Tisser-Lotz, représentant la métropole d’Orléans.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2018, M. A a chuté dans une bouche d’égout alors qu’il circulait à pied sur la rue de la mairie à Saint-Jean-de-Braye (Loiret). Par un courrier du 22 juillet 2022 reçu par la métropole d’Orléans le 27 juillet suivant, M. A a sollicité l’indemnisation de ses préjudices. Une décision implicite de rejet est née le 27 septembre 2022 en raison du silence gardé par la métropole. Après avoir obtenu la désignation d’un expert par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, M. A demande par la présente requête l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la métropole d’Orléans :
2. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’il a subis, l’usager de l’ouvrage public doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage et le dommage. Pour s’exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la personne publique maître de l’ouvrage, soit d’établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l’existence d’un évènement de force majeure.
3. En l’espèce, d’une part, il résulte de deux attestations sur l’honneur concordantes et circonstanciées que M. A a chuté le 19 septembre 2018 vers dix-huit heures alors qu’il circulait à pied rue de la mairie à Saint-Jean-de-Braye et qu’une bouche d’égout a cédé sous son passage. La circonstance que l’une des témoins de ces faits aurait un lien avec le requérant n’est pas de nature à décrédibiliser son témoignage, qui en toute hypothèse est corroboré par un second témoignage d’une automobiliste inconnue de M. A et par l’attestation des sapeurs-pompiers, intervenus pour sa prise en charge sur les lieux à la même date, à dix-huit heures et vingt-six minutes. Le requérant produit également une photographie de sa jambe écorchée au-dessus d’une bouche d’égout ouverte et une ordonnance du centre hospitalier régional d’Orléans du même jour pour des points de suture au tibia gauche. Au vu de ces éléments, ni la circonstance que M. A se serait mépris sur la profondeur du trou dans lequel il a chuté selon les déclarations qu’il a faites à l’huissier lors du constat réalisé près d’un an après les faits, ni la circonstance qu’il n’a pas été en arrêt de travail immédiatement après l’accident ne sont de nature à remettre en cause la matérialité des faits.
4. D’autre part, en se bornant à faire valoir que rien ne permet d’établir que la bouche d’égout litigieuse était défectueuse, la défenderesse ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage public mis en cause. Dans ces conditions, la responsabilité de la métropole d’Orléans est engagée.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant du préjudice patrimonial :
Quant à l’assistance à tierce personne passée :
5. Il résulte de l’instruction que M. A a été assisté par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé à hauteur d’une heure par jour du 19 septembre 2018, au 31 mai 2021 correspondant à un total de 986 heures. En retenant un taux horaire de 17 euros, pour une aide non spécialisée, correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des cotisations sociales, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en accordant à M. A la somme totale de 16 762 euros.
Quant à l’incidence professionnelle :
6. Le requérant sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’incidence professionnelle sans assortir cette demande de la moindre précision, alors que l’existence de ce préjudice est remise en cause en défense. S’il a indiqué à l’expert qu’il a dû abandonner son emploi salarié au motif qu’il n’est plus en capacité de porter des charges lourdes et s’est orienté vers l’entrepreneuriat, il n’apporte aucune précision quant à son activité antérieure à l’accident et à son activité après consolidation. Dans ces conditions, ce préjudice n’est pas établi et M. A ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que la chute de M. A a engendré un déficit fonctionnel temporaire qui peut être évalué à 100% le jour de l’accident, à 20% entre le 2 novembre 2018 et le 14 février 2019, correspondant aux dates auxquelles le requérant a été en arrêt de travail et à 10% du 15 février 2019 à la date de consolidation, soit le 31 mai 2021. En fixant, par une juste appréciation, un montant de référence journalier de 20 euros, il y a lieu d’allouer à M. A, après application des taux d’incapacité sur ces trois périodes, une somme totale de 1 850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’après consolidation de son état de santé, M. A conserve une limitation de l’amplitude de ses mouvements d’environ 16% en raison d’une hernie discale avec laminectomie postérieure préexistante mais qui était consolidée et a été aggravée à la suite de la chute en cause, ainsi que des répercussions psychiatriques notamment liées au sentiment de ce que son accident a eu des répercussions sur sa vie sexuelle, évaluées à 2% de déficit fonctionnel permanent selon l’expert. En tenant compte de son état de santé antérieur à hauteur de 30%, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. A à un taux à 6%, sans qu’aucune des parties n’apporte des éléments de nature à remettre en cause ces évaluations. Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le déficit fonctionnel permanent du requérant à 6%. M. A étant âgé de 54 ans à la date de consolidation, intervenue le 31 mai 2021, il sera fait une juste appréciation de son préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent subi en lui allouant la somme de 6 000 euros.
Quant aux souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction que l’accident de M. A lui a causé des souffrances physiques en raison des soins et nombreuses séances de kinésithérapie et des souffrances psychologiques traumatiques. Ces souffrances peuvent être évaluées, ainsi que le retient l’expert, à 3/7. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A une somme de 3 500 euros.
Quant au préjudice esthétique :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la chute subie par M. A a nécessité la réalisation de points de sutures sur sa jambe droite et une intervention chirurgicale lui ayant laissé une cicatrice lombaire. Compte-tenu de ces éléments et de l’état antérieur du requérant, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire subi par M. A à 2/7, ce qui n’est pas contesté. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice esthétique temporaire en allouant au requérant la somme de 1 500 euros.
11. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A a conservé une cicatrice peu visible à la jambe droite et une cicatrice lombaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, évalué par l’expert à 1,5/7, en lui accordant la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Quant au préjudice d’agrément :
12. M. A sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément sans apporter aucune précision. Par suite, ce préjudice ne peut être regardé comme établi.
Quant au préjudice sexuel :
13. Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise que le requérant subit un préjudice sexuel évalué à 1/7, dont l’existence n’est pas sérieusement contestée en défense. Dans ces conditions, il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. A la somme de 500 euros à ce titre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole d’Orléans doit être condamnée à verser la somme totale de 31 612 euros à M. A en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts et la capitalisation :
15. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
16. En premier lieu, M. A a droit aux intérêts de la somme de 31 612 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 27 juillet 2022.
17. En deuxième lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 23 novembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 juillet 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher :
18. Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. () En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ».
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la CPAM du Loiret dont relève M. A, qui est représentée à l’instance par la CPAM du Loir-et-Cher en vertu de la création d’un pôle RCT par la décision du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie du 1er janvier 2020 susvisée, a exposé des frais médicaux et pharmaceutiques dont la somme totale s’élève à 2 414,89 euros après déduction de la franchise payée par l’assuré. Il résulte de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin conseil produite par la CPAM que l’ensemble de ces dépenses ont été engagées pour les soins de M. A et présentent un lien direct avec l’accident du 19 septembre 2018. Il s’ensuit que la CPAM est fondée à demander la condamnation de la métropole à lui verser cette somme.
20. En deuxième lieu, le tiers de la somme due à la caisse s’établit à 804,96 euros, soit un montant inférieur au montant maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion fixé par l’arrêté du 23 décembre 2024 à 1 212 euros pour l’année 2025. Par suite, il y a lieu de condamner la métropole d’Orléans à verser à la CPAM de Loir-et-Cher la somme de 804,96 euros qu’elle demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
21. Il s’ensuit que la métropole d’Orléans est condamnée à verser la somme de 3 219,85 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Sur les dépens :
22. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
23. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la métropole d’Orléans la somme de 3 600 euros correspondant aux frais d’expertise taxés et liquidés par l’ordonnance n° 2102616 du président du tribunal administratif d’Orléans du 13 mai 2022.
Sur les frais liés au litige :
24. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
25. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la métropole d’Orléans sur ce fondement.
26. En deuxième lieu, la CPAM de Loir-et-Cher, qui n’est pas représentée par un avocat dans la présente instance, ne justifie pas avoir exposé des frais non-compris dans les dépens. Ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
27. En troisième lieu, il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la métropole d’Orléans la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La métropole d’Orléans est condamnée à verser à M. A la somme de 31 612 euros en réparation des préjudices qu’il a subis. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 27 juillet 2022. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 27 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La métropole d’Orléans est condamnée à verser la somme de 3 219,85 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher à raison des dépenses qu’elle a exposées pour les soins de M. A et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Il est mis à la charge définitive de la commune de la métropole d’Orléans la somme de 3 600 euros au titre des dépens de l’instance.
Article 4 : La métropole d’Orléans versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la métropole d’Orléans et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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