Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 13 janv. 2026, n° 2311638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. D… E…, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la préfète de la Drôme du 16 décembre 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
elle méconnait l’article 21-27 du code civil ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la condamnation dont il a fait l’objet en 2013 ne figure plus au bulletin n° 3 de son casier judiciaire, qu’il n’a commis aucune autre infraction et n’a pas fait l’objet d’autre condamnation depuis 2013 et qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir la nationalité française dans la mesure où il vit en France depuis 2011, est titulaire d’un titre de séjour, est marié et père de quatre enfants mineurs nés et scolarisés en France, qu’il a un emploi depuis 2012 tout comme son épouse avec laquelle il est propriétaire d’une maison depuis le mois de juin 2020 et qu’il est parfaitement assimilé à la société française.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d’ajournement sont irrecevables ;
- les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 4 octobre 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant congolais né le 30 novembre 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès de la préfète de la Drôme, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 16 décembre 2022. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire, confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
D’une part, le requérant ne conteste pas, par la présente requête, la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur aux conclusions dirigées contre cette décision ne peut être accueillie.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite contestée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté son recours administratif préalable obligatoire et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu opposée par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 octobre 2023 :
En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose d’une délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A… a été nommé directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, modifiée par une décision du 3 janvier 2023 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 6 janvier 2023, M. A… a accordé à M. B… C…, chef de la section précontentieux et recours gracieux du bureau des affaires juridiques, du département expertise et qualité, et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature lui donnant compétence à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à M. E…, et comporte l’énoncé des considérations de fait propres à la situation de l’intéressé qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. E… satisfait aux conditions fixées par l’article 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a ajournée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
En cinquième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-27 du code civil: « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 48 termes du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… s’est rendu coupable, le 5 juillet 2022, du fait de conduite d’un véhicule à moteur en dépit de l’invalidation de son permis de conduire et de l’injonction de restituer ce permis de conduire résultant du retrait de la totalité de ses points. Ainsi, au regard de ce seul fait non dénué de gravité, et très récent à la date de la décision attaquée, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressé, sans qu’y fassent obstacle son intégration socio-professionnelle en France ainsi que la durée et la régularité de son séjour sur le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
GAVET
Le président,
P.BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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