Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 24 juin 2025, n° 2409860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409860 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août 2024 et 12 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 15 octobre 2023, 29 novembre 2023, 26 avril 2024 et 17 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’a pas reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions querellées ;
— la réalité des infractions querellées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision « 48 SI » et de la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction du 29 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Senichault de Izaguirre, magistrate désignée, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision « 48 SI » du 11 juillet 2024 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées le 15 octobre 2023, 29 novembre 2023, 26 avril 2024 et 17 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
2. L’infraction du 29 novembre 2023 a été supprimée du dossier du permis de conduire du requérant, ainsi qu’il résulte de son relevé d’information intégral (R2I) édité le 29 octobre 2024, soit postérieurement à l’introduction de la requête. Cette décision de retrait de points doit être considérée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont devenues sans objet et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les infractions restant en litige :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif « . Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. D’une part, il ressort du R2I produit par le ministre en défense que les infractions du 15 octobre 2023, 26 avril 2024 et 17 mai 2024 ont été acquittées par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu les courriers du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ces paiements, courriers qui comportent l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de ces infractions.
6. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions du 15 octobre 2023, 26 avril 2024 et 17 mai 2024. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions susmentionnées ainsi que de la décision du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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