Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 mai 2026, n° 2511759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511759 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par la Selarl BSG Avocats & associés (Me Bescou), demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, résulte d’une erreur de fait et d’appréciation au regard des stipulations du titre III de l’accord franco-algérien de 1968 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences et du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité administrative ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ et son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1998 et entrée en France au mois d’octobre 2022 afin d’y poursuivre des études, Mme C… conteste l’arrêté du 21 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 21 août 2025 a été signé par Mme B…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 23 mai 2025 publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté critiqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (reçoivent) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ».
4. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée des éléments de fait relatifs en particulier au parcours universitaire de Mme C… et justifiant selon l’autorité administrative le refus de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite et alors que la contestation par la requérante de l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la cohérence de son parcours ne permet pas de caractériser l’erreur de fait alléguée, le moyen tiré par Mme C… du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par Mme C…, la préfète du Rhône s’est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressée dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir le sérieux de sa démarche ainsi que les difficultés qu’elle a rencontrées pour poursuivre ses études en deuxième année de licence de lettres modernes et la cohérence avec la formation d’éducatrice qu’elle a suivie en Algérie de sa réorientation à compter du mois de janvier 2025 vers une formation d’aide-soignante. Toutefois, il est constant que, comme le relève la décision en litige, Mme C…, qui a validé sa première année d’études supérieures de lettres en Algérie, n’a pas été en mesure de valider la 2ème année de licence dans laquelle elle a pu s’inscrire à deux reprises entre 2022 et 2024 à l’université Lyon II et, ne contestant en outre pas le manque d’investissement que lui prête l’autorité administrative, ne peut ainsi justifier d’aucune progression dans ses études depuis son entrée en France. Dans ces conditions et nonobstant l’inscription de la requérante à compter du mois de janvier 2025 dans une formation en apprentissage d’aide-soignante, qui correspond en tout état de cause à un niveau d’études secondaire, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point 3 doit être écarté. Les circonstances dont Mme C… fait état, tirées notamment de l’ancienneté de sa présence en France, de son exercice d’une activité professionnelle en alternance et de son autonomie matérielle et financière, ne permettent pas davantage de considérer que le refus critiqué résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité administrative ou des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
8. Pour soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, Mme C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où elle poursuit sa formation d’aide-soignante et donne satisfaction dans l’emploi qu’elle occupe, lequel lui confère son autonomie matérielle et financière. Toutefois, Mme C…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’est présente que depuis le mois d’octobre 2022 en France, où elle n’a été admise à séjourner qu’en vue de la poursuite de ses études, et ne s’y prévaut pas d’attaches particulières. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres décisions :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours et de son pays de destination.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 21 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 mai 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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