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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1er juin 2026, n° 2403043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2024 et 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion du 26 juin 1995 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire d’abroger cet arrêté ou à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Loire informe le tribunal que le dossier du requérant ne figure pas dans ses services et qu’il n’est pas en mesure de produire les arrêtés ministériels d’expulsion et d’assignation à résidence du 26 juin 1995, notifiés le 26 mars 1996.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l’article R. 312-1 n’est pas applicable : (…) 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l’expulsion d’un ressortissant étranger, fixant le pays de renvoi de celui-ci ou assignant à résidence l’étranger qui a fait l’objet d’une décision d’expulsion et qui ne peut déférer à cette mesure (…) ». Aux termes de l’article R. 632-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée par l’autorité qui l’a prise. / L’abrogation d’une décision d’expulsion prise, avant l’entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article 23 de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l’article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l’article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l’étranger avait sa résidence à la date de l’arrêté d’expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 26 juin 1995, le ministre de l’intérieur a prononcé l’expulsion de M. B… en application du b) de l’article 26 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable. Par suite, en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 632-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’abrogation de cet arrêté relève de la compétence du ministre de l’intérieur. Dès lors que le préfet de la Loire était tenu de transmettre au ministre de l’intérieur la demande de M. B… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 26 juin 1995, le présent litige, qui porte ainsi sur la décision implicite de rejet prise par le ministre de l’intérieur, relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, en application des dispositions du 2° de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, lesquelles doivent être comprises comme incluant les refus d’abrogation d’arrêtés d’expulsion. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Lyon, le 1er juin 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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