Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 mars 2026, n° 2602893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la fréquence du pointage qui lui est imposé à une fois par semaine, « de préférence les samedis » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions dans lesquelles il a fait l’objet d’un contrôle d’identité sont irrégulières ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
-il a été pris sans examen préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- cette décision n’est ni justifiée ni proportionnée ;
- les modalités de pointage prévues par l’arrêté attaqué portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées les 5 et 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique du 17 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 6 septembre 1988, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône l’a, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si M. B… soutient que le contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 3 mars 2026 au péage de Montmarault (03) ainsi que les opérations subséquentes de son droit au séjour ne respectent pas les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de procédure pénale, il n’appartient toutefois pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions des contrôles d’identité et de vérification du droit au séjour précédent l’édiction de mesures administratives telles que celle en litige, d’assignation à résidence. Par ailleurs, les éventuelles irrégularités dont seraient entachées de telles opérations seraient, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision en litige d’assignation à résidence. Le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité dont M. B… a fait l’objet doit ainsi être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui fait mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen préalable et sérieux de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, d’une part, selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’autre part, selon le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Et selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
7. M. B… a été assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et astreint à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, entre 9 h et 12 h et entre 14h30 et 18h30, y compris les jours chômés et fériés, à la brigade de gendarmerie d’Anse afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation. Cette décision a été prise pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. B… le 3 mars 2026 par le préfet de l’Allier, et est motivée par la circonstance qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, ce que ne conteste pas le requérant. Si M. B… soutient que les modalités de l’assignation à résidence ainsi décrites portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne fait toutefois état d’aucun obstacle à ce qu’il puisse respecter les modalités de pointage, au demeurant souples, prévues par l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… par l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
8. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif saisi d’un recours dirigé contre un arrêté d’assignation à résidence de modifier les modalités de pointage imposées à l’étranger qui en fait l’objet. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal réduise la fréquence du pointage qui lui est imposé à une fois par semaine, « de préférence les samedis » ne peuvent, en toute hypothèse, qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme réclamée sur leur fondement par M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. A…
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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