Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 sept. 2025, n° 2511843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme B A épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer par courrier une convocation dans les 5 jours, afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de condamner l’administration à lui verser une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour sa défense.
Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé le 5 septembre 2022 valable six mois qui n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, qu’elle n’a pu obtenir que le 20 mars 2025 un rendez-vous pour retirer son titre de séjour mais qu’elle n’a pu s’y rendre, qu’elle en a sollicité un autre sans obtenir de réponse, que la condition d’urgence est donc satisfaite car elle ne peut plus travailler et a perdu ses droits sociaux, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 22 septembre 1969 à Kinshasa, entrée en France le 5 avril 1990, a été titulaire en dernier lieu d’une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 8 septembre 2022. Elle en a demandé le renouvellement et s’est vu remettre, par le préfet du
Val-de-Marne, le 5 septembre 2022, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, qui n’a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens. Le 23 mai 2024, elle a interrogé les services de la préfecture du Val-de-Marne de l’état d’avancement de son dossier et n’a reçu aucune réponse. Le 4 mars 2025, elle a été convoquée pour le 20 mars 2025 en préfecture en vue de retirer sa carte de résident qui était disponible depuis le 29 novembre 2022. Elle ne s’est toutefois pas rendue à cette convocation et a sollicité ensuite un nouveau rendez-vous sans obtenir de réponse. Elle demande donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le
19 août 2025, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer par courrier une convocation afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de résident en septembre 2022, qu’elle a reçu un récépissé valable six mois qui n’a pas été renouvelé, qu’elle n’a saisi que le 3 novembre 2023 les services de la préfecture du Val-de-Marne pour son renouvellement, puis à nouveau le 23 mai 2024, soit plus de six mois plus tard, puis en novembre 2024 seulement, qu’elle a été convoquée le
20 mars 2025 en préfecture pour retirer sa carte de résident, laquelle serait prête depuis le
29 novembre 2022, mais qu’elle ne s’est pas rendue à cette convocation au seul motif qu’elle aurait des difficultés à se servir de sa messagerie électronique.
5. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir d’une situation d’urgence qui ne résulte que de son propre comportement et de son propre retard à répondre aux convocations, même très tardives de la préfecture du Val-de-Marne.
6. Dans ces circonstances, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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