Annulation 17 juin 2024
Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 mars 2025, n° 2502610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502610 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 17 juin 2024, N° 2408380 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 23 février 2025, M. A B, représenté par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas de son admission à l’aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, de condamner l’Etat à lui verser la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté litigieux n’est pas établie ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de mesure d’éloignement exécutoire, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire du 3 août 2023 a implicitement été abrogée à la suite de sa demande de réexamen de sa demande d’asile et la délivrance subséquente, le 23 août 2023, d’une attestation de demandeur d’asile ;
— elle méconnaît ces mêmes dispositions en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de la chose jugée dès lors que par un jugement n°2408380 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé une précédente décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 août 2023, nécessairement rapportée par la délivrance d’une attestation de demande d’asile du 23 août 2023 ;
— les modalités d’application de la mesure d’assignation sont disproportionnées et entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard notamment de son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de sa durée de présence en France et de l’intensité des liens qu’il y a développés.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 21 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant M. B, présent à l’audience et assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 29 août 1979, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été enregistrée le 29 juin 2022, laquelle a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2022. Son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté par une ordonnance du 29 juin 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, pris notamment sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible. M. B a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 septembre 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté cette demande. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un nouvel arrêté du 5 juin 2024, l’autorité administrative a renouvelé cette assignation pour une durée identique, à compter du 7 juin 2024, arrêté annulé par le jugement n°2408380 du tribunal administratif de Nantes du 17 juin 2024. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. D’autre part, aux termes de L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. () ». Aux termes de l’article L. 531-24 dudit code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n’est pas irrecevable ; () « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. « . Aux termes de son article L. 542-1 : » () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Et aux termes de son article L. 542-2 : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ().
5. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
6. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’OFPRA, statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a, par décision du 30 septembre 2022, rejeté la demande d’asile de M. B. Son recours contre cette décision devant la CNDA a également été rejeté par une ordonnance du 29 juin 2023. Ainsi, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français le
3 août 2023, M. B ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du même code et l’autorité administrative a pu ainsi, à bon droit, édicter une telle mesure en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement, M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été considérée comme recevable et il lui a été délivré par la préfecture de la Loire-Atlantique, le 23 août 2023, une attestation de demande d’asile, en vue d’un examen en procédure accélérée, en application du 2° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En délivrant une telle attestation, valant autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement entendu rapporter la décision portant obligation de quitter le territoire français du 3 août précédent. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait édicté une nouvelle mesure d’éloignement à la suite de la dernière décision de l’OFPRA du 7 novembre 2023. Dès lors, en édictant l’arrêté attaqué portant assignation à résidence de M. B sur le fondement de la décision du 3 août 2023 et en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Benveniste, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : L’arrêté du 8 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Alice Benveniste.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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