Rejet 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 mai 2025, n° 2506821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, Mme A B, représentée par
Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux heures à compter de la décision à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par heure de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soulève, notamment, s’agissant de l’urgence, les moyens suivants : « le 2 mai 2024, elle fut mise en possession d’un titre de séjour portant la mention » Parent d’enfant français « valable jusqu’au 1er mai 2025. Le 15 janvier 2025, afin de procéder au renouvellement de son titre, Mme B a déposé une demande sur la plateforme de l’ANEF. A ce titre, elle fut mise en possession, automatiquement, d’une attestation de dépôt, ne justifiant pas de la régularité de son séjour. Au lendemain de la date d’expiration de son titre de séjour, la plateforme doit générer automatiquement une attestation de prolongation de sorte qu’il n’est pas possible d’en faire la demande sur son espace personnel, conformément à l’article R. 431-15-1 du CESEDA Toutefois, le 2 mai 2025, Mme B n’a pas été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction relative à sa demande de renouvellement de titre de séjour. Hormis le basculement de son séjour régulier vers un séjour irrégulier, Mme B risque de ne pas pouvoir se voir attribuer un logement correspondant aux besoins de sa famille, si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour le 20 mai 2025. En effet, le 18 avril 2025, la famille de Mme B a accepté la proposition d’un logement, effectuée par la bailleur social » Batigere Habitat« . Le dossier de candidature sera présenté le 21 mai prochain à la Commission d’attribution de logement. Or, le bailleur social, afin de présenter le dossier de la famille de Mme B à l’occasion de la commission d’attribution de logement se déroulant le 21 mai prochain, a besoin que lui soit transmis une attestation de prolongation d’instruction ou un titre de séjour en cours de validité. Il indique, qu’à défaut, le logement ne pourra leur être attribué ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () ».
3. Les dispositions de l’article R. 431-15-1 précitées n’imposent pas au préfet de délivrer automatiquement, en l’absence même de toute demande en ce sens, une attestation de prolongation de l’instruction.
4. Or, en l’espèce, si Mme B justifie qu’une attestation de prolongation de l’instruction lui est nécessaire à brève échéance pour l’obtention d’un nouveau logement, elle n’établit ni même n’allègue avoir demandé la délivrance d’une telle attestation après l’expiration de son titre de séjour le 1er mai 2025, et s’est ainsi elle-même placée dans une situation d’urgence. Elle ne justifie donc pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B – dont la demande de titre de séjour a d’ailleurs été implicitement rejetée le 15 mai 2025 conformément aux dispositions combinées des articles R.* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 17 mai 2025 à 16 heures 32.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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