Annulation 9 janvier 2025
Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B C, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « entrepreneur / profession libérale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— le signataire de l’arrêté en litige est incompétent, en l’absence de délégation de signature ou, en tout état de cause, les personnes précédant le signataire de l’acte dans la chaîne des délégations de signature n’étaient ni empêchées ni absentes à la date à laquelle l’arrêté a été pris.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— et les observations de M. A représentant le préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 3 août 1988, est entré irrégulièrement en France le 3 août 2011. Le 18 mars 2019, l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour « membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne », renouvelé jusqu’au 9 août 2021, puis d’un titre de séjour « salarié », valable du 2 mars 2022 au 1er mars 2023. Le 2 janvier 2023, M. C a sollicité le renouvellement de ce dernier titre et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France en 2011, est marié depuis le 2 mai 2016 avec une ressortissante espagnole résidant sur le territoire, avec laquelle il établit partager sa vie depuis 2017 et avec laquelle il a eu trois enfants. Il n’est pas contesté que le requérant a été condamné le 30 août 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences répétées sur sa conjointe, ce qui n’a au demeurant pas fait obstacle à ce qu’il obtienne un titre de séjour mention « salarié » en mars 2022, puis à une peine de soixante-jours amende le 31 mai 2023 pour non-respect de l’interdiction de rencontre prononcée lors du jugement du 30 août 2021. Il ressort toutefois du jugement du 31 mai 2023 que ce dernier comportement était motivé par la reprise de la vie commune du couple dès 2022 à l’initiative de la conjointe, deux enfants étant par ailleurs nés suite à la poursuite de cette relation les 7 octobre 2022 et 11 octobre 2023. En outre, le seul jugement du 31 mai 2023, qui relate les propos contradictoires tenus par l’épouse de M. C, laquelle a évoqué de nouvelles violences avant de se rétracter, ne permet pas de considérer que l’intéressé maintiendrait un comportement de cette nature. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant justifie de la réalité de sa relation avec sa compagne ainsi que de sa contribution à l’éducation et au bien-être de ses enfants par la production de nombreuses factures, photographies et documents relatifs à la scolarité de ces derniers. En outre, M. C verse des contrats de travail et bulletins de salaires relatifs aux activités professionnelles qu’il a exercées entre 2019 et 2022 ainsi que des documents afférents à son activité d’auto-entrepreneur depuis 2023. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’ancienneté des liens de M. C sur le territoire français et au contexte d’une partie des faits qui lui sont reprochés, le préfet de la Gironde, en prenant la décision litigieuse, a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’objectif de protection de l’ordre public poursuivi. M. C est par suite fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que la décision du 10 juillet 2024 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. C un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions liées aux frais de l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le premier assesseur,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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