Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 6 mars 2025, n° 2302374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302374 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 14 avril 2023 et le 12 juin 2023, Mme D B épouse C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 892,20 euros pour la période de septembre à novembre 2020 ;
2°) d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 579,06 euros pour la période d’août 2020 à septembre 2021 ;
3°) d’annuler l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 710,28 euros pour la période de septembre 2020 à février 2021.
Elle soutient que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 22 janvier 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C et de M. E, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active ainsi que de l’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu de ces trois prestations d’un montant total de 9 181,54 euros comprenant 4 579,06 euros d’aide personnalisée au logement pour la période d’août 2020 à septembre 2021, 892,20 euros de prime d’activité pour la période de septembre à novembre 2020 et 3 710,28 euros de revenu de solidarité active pour la période de septembre 2020 à février 2021. Mme C a contesté les indus d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité par un recours préalable rejetés par des décisions du 13 février 2023 et 8 octobre 2021. Le 6 octobre 2021, elle a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par un courrier du 5 novembre 2021, le département a accusé réception de cette demande et l’a implicitement rejeté par une décision née le 5 janvier 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ».
4. Aux termes de l’article L. 842-7 du code de la sécurité sociale : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ».
5. Aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ».
6. Aux termes de l’article 215 du code civil : « Les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ».
7. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le conjoint doit en principe être pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active, à la prime d’activité et à l’aide personnalisée au logement sauf lorsqu’ils sont séparés, ne vivent pas en couple de manière notoire et permanentes et ne mettent pas en commun leurs ressources et charges et, s’agissant de l’aide personnalisée au logement, lorsque le conjoint ne vit pas habituellement au foyer.
8. En l’espèce, il résulte de l’enquête dressée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales et des éléments versés par la requérante que si elle est bien l’épouse de M. C, elle dispose d’une adresse différente de son conjoint et qu’ils disposent tous deux d’une indépendance financière, sans liens financiers établis. Par conséquent, eu égard à ces éléments, qui ont été constatés par l’agent assermentés et qui ne sont pas utilement contestés par le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère, Mme C doit être regardée comme effectivement séparée de fait de son époux. Il en résulte que le conjoint de la requérante ne peut pas non plus être regardé comme vivant habituellement au foyer. Par conséquent, le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ne pouvaient mettre à la charge de Mme C les indus litigieux de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide personnalisée au logement.
9. Si en défense, le département et la caisse avancent que les époux se doivent assistance mutuelle et s’obligent à une communauté de vie, de telles dispositions régissent seulement les relations entre les époux et ne sauraient présumer de l’existence d’une communauté de vie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à solliciter l’annulation des décisions de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 13 février 2023, de la directrice de la caisse du 8 octobre 2021 et du président du conseil départemental du 5 janvier 2022.
11. La présente décision implique également que Mme C soit déchargée de l’obligation de payer les indus litigieux de revenu de solidarité active de 3 710,28 euros, de prime d’activité de 892,20 euros et d’aide personnalisée au logement de 4 579,06 euros. Elle implique également qu’il soit enjoint au département et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de ces indus dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental du 5 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 13 février 2023 est annulée.
Article 3 : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère du 8 octobre 2021 est annulée.
Article 4 : Mme C est déchargée de l’obligation de payer les indus de revenu de solidarité active de 3 710,28 euros, de prime d’activité de 892,20 euros et d’aide personnalisée au logement de 4 579,06 euros.
Article 5 : Il est enjoint au département de l’Isère et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement des indus cités à l’article 4 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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