Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 oct. 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son droit de conduire à titre provisoire, le cas échéant sous réserve d’une visite médicale dans un délai compatible avec l’exécution de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas mention de l’homologation et du positionnement de l’appareil de mesure de la vitesse ;
- la mesure contestée est disproportionnée ;
- l’arrêté préjudicie gravement à sa situation en ce qu’il l’expose à un risque de perte d’emploi et compromet la stabilité financière de son foyer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505500 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté 25 août 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu le permis de conduire dont il est titulaire pour une durée de 6 mois à compter de la mesure de rétention ou, à défaut, de la date de notification de cette décision. Pour justifier de la condition d’urgence exigée par les dispositions citées au point 1, il fait valoir qu’il exerce les fonctions d’entraîneur au sein de l’AS Monaco Football Club et que, à ce titre, il se déplace quotidiennement entre les différents sites d’entraînement et assure le transport des jeunes joueurs, notamment les samedis pour les matchs officiels. Il en tire la conclusion que l’arrêté attaqué l’expose à un risque de perte d’emploi et compromet la stabilité financière de son foyer. Pour autant et en tout état de cause, il ne justifie pas qu’il serait la seule personne pouvant assurer le transport des enfants de son équipe ou qu’un autre mode de transport serait possible. Au demeurant, la seule attestation produite indique que l’utilisation de son propre véhicule lui est nécessaire pour cela alors qu’il s’agit d’une voiture particulière dont la capacité ne permet de transporter que quelques joueurs. Ces éléments ne sont pas, par suite, de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de l’arrêté en litige soit suspendue. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est ainsi pas remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nice, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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