Rejet 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 juin 2026, n° 2608039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2608039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2026, M. E… C… représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) avant dire droit que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision du 9 juin 2026 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français complémentaire d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sous réserve d’une renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est disproportionnée ;
- l’inscription dans le système d’information Schengen constitue une mesure d’expulsion automatique de tout l’espace Schengen.
La requête a été communiquée le 10 juin 2026, au préfet du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 11 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision du 14 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours n’était assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait fait l’objet d’une précédente interdiction de retour.
Des observations au moyen relevé d’office ont été enregistrées pour M. C…, le 11 juin 2026.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les observations de Me Tangi, avocate de M. C…, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et précise notamment que les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à la situation de M. C… dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et que les échanges de la préfecture avec le parquet sont postérieurs à l’édiction de la décision attaquée ;
- les observations de Mme D…, représentante du préfet du Rhône qui demande que les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique notamment que la décision attaquée est suffisamment motivée dès lors qu’elle comporte l’ensemble des mentions au fichier du traitement des antécédents judiciaires et que la menace à l’ordre public est constituée au regard des condamnations prononcées à l’encontre du requérant ;
- en présence de M. F…, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E… C… ressortissant algérien né le 19 novembre 1995, demande l’annulation la décision du 9 juin 2026 par laquelle, le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français complémentaire d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la production par le préfet du dossier du requérant :
L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à la communication de son entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est suffisamment motivée alors même que la date des faits à raison desquels M. C… est défavorablement connu des services de police et que les suites auxquelles ils ont donné lieu n’ont pas été mentionnées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni termes de la décision attaquée que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prononcer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; / 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ».
D’une part, M. C… a fait l’objet, le 4 juillet 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qui n’était assortie d’aucune interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente décision d’interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet du Rhône ne pouvait prolonger d’une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour inexistante.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 612-11 du même code, visées par la décision contestée dès lors que M. C… se trouvait dans la situation où, en application de l’article L. 612-7 précité, le préfet du Rhône pouvait décider de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Rhône a apprécié la situation du requérant au regard de chacun des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a relevé l’absence de circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée. Dans ces conditions, il convient de procéder à la substitution de base légale demandée par l’autorité administrative.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d’audition du 9 juin 2026 que M. C… serait entré en France en janvier 2024, selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant, marié religieusement à Mme B… A…, sans profession et domicilié en un lieu indéterminé. Il ne justifie d’aucune insertion en France ni des liens noués sur le territoire national dont il se prévaut. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses frères et sœurs. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 14 juillet 2024 qu’il n’a pas exécutée. Par ailleurs, M. C… a été placé en garde à vue le 8 juin 2026 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours avec l’utilisation d’une arme. Il est défavorablement connu des services de police à 7 reprises pour des faits de vol commis dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, de vol avec destruction ou dégradation, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D (x2) et vol en réunion sans violence, de vol aggravé par deux circonstances, de violation de domicile et recel de bien provenant d’un vol, de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion. S’il fait valoir d’une part, que la décision attaquée ne précise pas la date de survenance des faits précités et d’autre part, que l’autorité administrative n’indique pas si des poursuites ont été engagées à son encontre, ces circonstances ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée dès lors que le préfet du Rhône, produit dans le cadre de la présente instance, la copie du fichier automatisé des empreintes digitales qui permet de connaître la date des faits à raison desquels il a fait l’objet d’un signalement auprès des autorités de police ainsi que la réponse de la vice-procureur du tribunal judiciaire de Lyon du 10 juin 2026 indiquant que l’intéressé a été condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de violations de domicile et recel de bien provenant d’un vol commis le 19 septembre 2024, que les faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours du 8 juin 2026, à raison desquels il a été interpellé et placé en garde à vue, font l’objet d’une enquête et qu’une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) est à venir le 19 octobre 2026 pour les faits de vol en réunion et port d’arme de catégorie D commis à Lyon le 3 septembre 2025. Dans ces conditions, l’autorité administrative pouvait à bon droit se fonder sur les faits précités pour prendre la décision attaquée dès lors qu’ils ont été expressément mentionnés dans cette décision, qu’ils sont antérieurs à son édiction et qu’ils résultent des données issues du fichier automatisé des empreintes digitales, confortées pour les infractions récentes, par les réponses de l’autorité judiciaire quant aux suites auxquelles ils ont donné lieu. En l’absence de circonstances humanitaires et compte tenu de la gravité de la menace pour l’ordre public que le comportement du requérant représente, et en dépit de ses attaches alléguées sur le territoire français, le préfet du Rhône n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à supposer qu’il ait entendu soulever ce moyen ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de cette interdiction qui, compte tenu de ce qui a été exposé, ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français conduit à une expulsion automatique de l’ensemble de l’espace Schengen pour cette même durée, du fait de son inscription dans le système d’information Schengen (SIS), cette inscription, qui n’est qu’une conséquence de l’interdiction de retour en litige, n’a pas d’incidence sur la légalité de cette mesure.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision du préfet du Rhône du 9 juin 2026. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et au préfet du Rhône.
Jugement rendu en audience publique, le 12 juin 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Gaillard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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