Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2506041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 14 avril 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil, de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour présente un caractère disproportionné au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Amira, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1985, déclare être entré régulièrement en France en 2021. Par des décisions du 14 avril 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire attaqué, qui est fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la situation personnelle et familiale de M. A…, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. De même, les décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français comprennent la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
En deuxième lieu, alors qu’ainsi que le fait valoir la préfète de l’Ain, M. A…, s’il a indiqué lors de son audition devant les services de la police aux frontières être entré en France en 2021 pour des raisons médicales, n’a pas précisé qu’il devait encore bénéficier de soins en France, ayant d’ailleurs indiqué n’avoir pas d’élément relatif à une situation de vulnérabilité à faire valoir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain se serait abstenue de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… fait valoir tout d’abord qu’il est atteint d’un diabète sévère et soutient que la rupture de la prise en charge médicale dont il bénéficie pourrait mettre en péril son équilibre médical. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait bénéficier d’une prise en charge appropriée en Algérie. Ensuite, il est entré récemment en France, en 2021 selon ses dires, et il ne fait état d’aucun autre lien familial que son épouse, de même nationalité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait titulaire d’un droit au séjour en France, et leurs enfants, qui peuvent l’accompagner en Algérie, où il a vécu l’essentiel de son existence et où il n’est pas dépourvu d’attaches. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en situation régulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, qui comprend par ailleurs la mention des considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée, ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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