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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2025, n° 2506534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 janvier 2025, N° 2501257 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer la séparation avec sa famille dont les membres ont obtenu les visas sollicités et ont rejoint la France le 6 mars 2025 ;
* il est isolé et dans une situation de particulière vulnérabilité en Afghanistan eu égard à l’instabilité politique dans ce pays et à la circonstance tirée de ce que sa famille a rejoint la France, ce qui est synonyme de trahison pour les talibans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a produit les documents d’état civil permettant d’établir la réalité de son identité et du lien de filiation qui l’unit au réunifiant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
*alors que le juge des référés a, par une ordonnance n°2501257 du 29 janvier 2025 rejeter une première requête en référé, le requérant n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier de l’urgence ; compte tenu du délai séparant l’obtention du statut de réfugié et la demande de visa, le requérant est responsable du prolongement du délai de séparation ; M. A n’est pas éligible à la procédure de réunification ;
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le numéro 2501122 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n°2501257 du 29 janvier 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Mordach, substituant Me Kati, avocate de M. A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 5 novembre 2005, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n°2501257 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles lui permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, le requérant fait valoir que depuis cette ordonnance, sa mère, ses frères et sœurs, auprès desquels il a toujours vécu depuis sa naissance, qui ont obtenu des visas le 10 janvier 2025, ont rejoint la France le 6 mars 2025 et qu’il est désormais isolé en Afghanistan. Eu égard à l’objectif de réunification familiale, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’âge du requérant au moment de sa demande de visa, de son isolement en Afghanistan et de la séparation des membres de la famille, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Le moyen invoqué par M. A à l’appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. A, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de délivrer à M. A un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de long séjour de M. A, à compter de la notification de cette ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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