Annulation 21 août 2024
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 24 avr. 2025, n° 2403691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 août 2024, N° 2404873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 et 25 juin 2024 et 21 mars 2025, sous le n° 2403691, M. B C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des 7° et 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de ses conséquences ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des risques qu’il encourt en Tunisie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2024 et 13 mars 2025, sous le n° 2407879, M. B C, représenté par Me Sadek, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;
3°) d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trois-cents euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision du 6 décembre 2024 fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les décisions du 18 juin 2024, prises dans leur ensemble :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur la décision du 18 juin 2024 portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 432-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision du 18 juin 2024 fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre un acte non décisoire et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12h.
Par un courrier du 14 mars 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en raison de l’autorité de chose jugée qui s’attache à l’ordonnance n° 24TL02185 rendue le 18 décembre 2024 par la Cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un courrier du 19 mars 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande de titre de séjour de M. C en raison de leur tardiveté, dès lors que des conclusions similaires ont été formulées le 20 juin 2024, dans sa requête n° 2403691, traduisant ainsi la connaissance acquise tant de cette décision que des voies et délais de recours.
Une réponse de Me Sadek aux moyens d’ordre public a été enregistrée le 21 mars 2025 et communiquée au préfet du Tarn.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêt n° 24TL02185 du 18 décembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— le jugement n° 2403689, 2403691 du 28 juin 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Sadek, représentant M. C, présent,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 8 juin 1993 à Kebili (Tunisie), déclare être entré sur le territoire français le 1er juillet 2022. Le 24 octobre 2023, il a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » auprès de la préfecture du Tarn. Par deux arrêtés du 18 juin 2024, le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2403689, 2403691 du 28 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 18 juin 2024 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, assignation à résidence et a renvoyé à la formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un nouvel arrêté du 4 août 2024, le préfet du Tarn a assigné M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2404873 du 21 août 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par une décision notifiée le 6 décembre 2024, le préfet du Tarn a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. M. C demande au tribunal d’annuler les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn a implicitement refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet du Tarn a fixé un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur la jonction :
2.Les requêtes n° 2403691 et n° 2407879 concernent la situation d’une même personne et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
4.S’agissant de la requête n° 2403691, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire présentées dans cette requête.
5. S’agissant de la requête n° 2407879, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. »
7. Par un jugement n°2403689, 2403691 du 28 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions de M. C sollicitant l’annulation des décisions du 18 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que sur les conclusions à fin d’annulation de la décision prise à cette même date portant assignation à résidence. Ce magistrat a en outre renvoyé devant la présente formation collégiale les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 18 juin 2024 portant refus de délivrance de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui s’y attachent.
8. Par ce même jugement, le magistrat désigné a notamment annulé la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé d’accorder à M. C un délai de départ volontaire et lui a rappelé, conformément aux dispositions de l’article L. 614-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6, qu’il était obligé de quitter le territoire français, dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative. Par un courrier du 6 décembre 2024, le préfet du Tarn a informé M. C qu’un délai de départ volontaire de trente jours courant à compter du 10 décembre 2024 lui a été accordé pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre. Si le préfet du Tarn soutient qu’aucune décision fixant un délai de départ volontaire n’a été prise dès lors que l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire implique nécessairement qu’un délai de trente jours soit accordé à l’étranger, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ces mêmes dispositions que l’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Dès lors, en fixant à trente jours le délai accordé à M. C pour quitter le territoire français, après avoir réexaminé la situation de l’intéressé, le préfet du Tarn a nécessairement pris une décision administrative, susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
9. Il résulte de ce qui précède que seules restent à juger la décision implicite du
18 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté la demande d’admission au séjour de M. C ainsi que la décision par laquelle il a fixé à trente jours le délai imparti à l’intéressé pour quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a refusé la délivrance d’un titre de séjour :
10. En premier lieu, par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn a donné à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
12. M. C ne soutient pas, ni n’établit avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite portant refus de titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté du 18 juin 2024 pris par le préfet du Tarn que ce dernier a communiqué au requérant les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs mentionnés dans l’arrêté du 18 juin 2024 que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
14. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement soutenir la décision litigieuse a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu dès lors qu’une décision portant refus de titre de séjour est prise à la suite d’une demande. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1o Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l’article L. 432-13 ci-dessus renvoient.
16. D’autres part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1o La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2o Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3o Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. "
17. Enfin, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
18. Il ressort des pièces du dossier que M. C déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2022. Par suite, et dès lors qu’il était dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions de l’article L. 423-1 précité, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de cet article. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées que le refus de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-2 soit précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
19. M. C soutient que le préfet du Tarn a méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 précités dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis plus de six mois et remplit, par suite, les conditions énumérées à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, M. C n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn a considéré que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public en raison de l’usage par l’intéressé d’une carte d’identité belge contrefaite dans le cadre de l’activité professionnelle salariée qu’il a exercé, sans avoir obtenu d’autorisation de travail. Si M. C soutient que cette seule circonstance n’est pas de nature à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il reste, en tout état de cause, qu’il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne peut, dès lors, pas se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit.
20. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
21. M. C invoque son entrée en France le 1er juillet 2022, son mariage avec une ressortissante française le 7 octobre 2023, ainsi que sa participation à l’entretien des quatre enfants de son épouse nés d’une précédente union. Toutefois, son entrée sur le territoire français et son mariage sont très récents à la date de la décision attaquée. En outre, s’il ressort du jugement en assistance éducative rendu par le tribunal pour enfants A du 28 janvier 2025 que M. C est une présence soutenante pour son épouse et ses beaux-enfants, dans un contexte où l’ancien époux de sa compagne a été condamné par le tribunal correctionnel A, le 30 septembre 2022, pour des faits de violences sur conjoint commis entre le 26 mars 2015 et le
1er janvier 2021, M. C ne dispose d’aucune autorité parentale à leur égard et ne partageait leur quotidien que de manière récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le requérant produit des bulletins de salaire pour la période de septembre 2023 à avril 2024 et un message de l’agence Interim indiquant un projet de recrutement en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Vol Stahl de M. C, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été recruté avec une fausse carte d’identité belge sous son identité, de sorte qu’il n’était pas autorisé à travailler. Enfin, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’est entachée ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
22. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
23. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, et notamment des considérations de fait mentionnées au point 21, que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 décembre 2024 fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
24. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée a été prise par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn. Ce dernier bénéficie, aux termes d’un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet du Tarn à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions courantes établies en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
25. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet accorde à un étranger un délai de trente jours pour exécuter spontanément l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne saurait, eu égard à son objet et ses effets, être regardée comme ayant le caractère d’une décision défavorable, que dans l’hypothèse où l’étranger avait saisi le préfet d’une demande tendant à ce que lui soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ou fait état de circonstances tenant à sa situation personnelle de nature à justifier que lui soit accordé un tel délai, à titre exceptionnel. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
26. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’erreurs manifeste d’appréciation, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour, ni celle fixant un délai de départ volontaire de trente jours. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et celles sollicitant le paiement des entiers dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire quant à sa requête n° 2407879.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Sadek et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Nos 2403691 ; 2407879
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