Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2106660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 7 septembre 2022, la SCI LBSP, représentée par la Selarl Blanc – Tardivel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Clément-de-Rivière a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clément-de-Rivière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les modifications apportées après enquête publique portent atteinte à l’économie générale du plan local d’urbanisme en ce que l’OAP Oxylane a été retirée ;
— le classement de ses parcelles cadastrées section CC n°42 et 63 en zone Up est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle interdit la destination de bureaux, alors qu’elle a obtenu par deux décisions du tribunal administratif la validation du changement de destination ;
— la définition de la zone Up méconnait l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure pour absence de consultations prévues aux articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Saint-Clément-de-Rivière, représentée par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI LBSP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de faire application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer sur la requête dès lors que le vice tiré de ce qu’une nouvelle enquête publique aurait due être réalisée compte tenu des modifications apportées au plan local d’urbanisme peut faire l’objet d’une régularisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Ortial, représentant la SCI LBSP ;
— et les observations de Me Valette, représentant la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 octobre 2021, le conseil municipal de la commune de Saint- Clément-de-Rivière a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. Par sa requête, la SCI LBSP demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 153-16 du code de l’urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (). « . Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : » L’Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat, les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L. 312-3 du présent code, les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture et, dans les communes littorales au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, des sections régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ".
3. En se bornant à soutenir que les personnes publiques associés n’ont pas été consultées pour avis et que la commune de Saint-Clément-de-Rivière n’apporte pas la preuve qu’elle a bien répondu aux obligations relatives à ces consultations, la SCI LBSP n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la délibération en litige vise les différents avis et que le commissaire enquêteur indique dans son rapport que le projet de plan local d’urbanisme a été transmis pour avis à ces personnes publiques le 22 décembre 2020, lequel rapport synthétise d’ailleurs le contenu de chacun de ces avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 153-16 et L. 132-7 du code de l’urbanisme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente ne peut modifier le projet de PLU postérieurement à l’enquête publique qu’à la double condition que l’économie générale du projet ne soit pas remise en cause et que cette modification procède de l’enquête publique. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Saint- Clément-de-Rivière devait accueillir un projet d’aménagement multi-activités baptisé « Oxylane » de 23,5 hectares au Sud de la commune, lequel était encore présent dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique et identifié comme « secteur d’implantation périphérique » (SIP), mais qui a ensuite été retiré du plan local d’urbanisme approuvé classant les parcelles correspondant à ce projet abandonné en zone naturelle ou zone agricole. Si la SCI requérante soutient qu’une nouvelle enquête publique était nécessaire du fait de l’abandon de ce projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que le rapport de présentation du projet de plan local d’urbanisme rappelle que le commissaire enquêteur avait émis une réserve tendant à « retirer le projet Oxylane du plan local d’urbanisme » en raison des nombreux avis négatifs émis par le public et les personnes publiques associées, si bien que la modification du plan local d’urbanisme après l’enquête publique, qui retire le projet Oxylane, est destinée à tenir compte de la réserve du commissaire enquêteur afin de préserver la vocation agricole et naturelle du secteur.
6. D’autre part, il est constant que le SIP Oxylane correspond à une délimitation géographique précise, au sud du territoire dans une zone hors partie actuellement urbanisée, et a une destination fonctionnelle précisément identifiée, à savoir une zone commerciale pour une surface de plancher d’environ 35 000 m². Par ailleurs, même si le projet Oxylane représentait initialement 85% des surfaces identifiées « à urbaniser » (AU) dans le projet de plan local d’urbanisme soumis à enquête publique, cette circonstance quantitative des zones à urbaniser n’est pas de nature à caractériser à elle seule un bouleversement de l’économie générale du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, ce SIP ne représentait que 1,3% de la surface du territoire de la commune et a fait l’objet de très nombreux avis négatifs du public et des personnes publiques associés telles que la commune de Grabels et de Montpellier, ainsi que la CDPNAF en raison de la consommation d’espace agricole et de l’aggravation des conditions de circulation. Enfin, la suppression de ce projet Oxylane ne remet pas en cause les partis pris d’aménagement du plan, dont l’un des objectifs est de modérer la consommation d’espaces agricoles, naturelles et forestiers et un autre de favoriser le maintien et le développement des commerces et services de proximité, dont notamment l’importante zone commerciale de Trifontaine déjà existante à proximité. Par suite, la SCI La Lironde n’est pas fondée à soutenir que la suppression du SIP est de nature à bouleverser l’économie générale du projet et que le plan local d’urbanisme ne pouvait être approuvé sans la réalisation d’une nouvelle enquête publique.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 4° Pour la destination » équipements d’intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public ; (). ".
8. S’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 151-27, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
9. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu du règlement du plan local d’urbanisme en litige, les auteurs du plan local d’urbanisme ont défini la zone Up comme une zone urbaine regroupant des équipements publics et d’intérêt collectif dédiés à l’enseignement. Par ailleurs, l’article UP1 liste les occupations et utilisations du sol interdites, qui si elle n’est pas exhaustive, doit être lu en combiné avec les dispositions de l’article UP2 qui n’autorise par ailleurs les constructions destinées à l’habitat et leurs annexes qu’à la condition d’être liées au fonctionnement des établissements d’enseignement existants, si bien que cette zone Up doit être regardée comme n’autorisant que les activités d’enseignement, ainsi que le soutient la SCI LBSP. Toutefois, en procédant de la sorte, les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas créé une nouvelle « sous destination » comme invoquée par la requérante dès lors que la sous destination « établissement d’enseignement » est expressément prévue par le 4° de l’article R. 151-28, le plan local d’urbanisme en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». L’article R. 151-18 de ce code dispose que : « » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ". Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
11. Il ressort des pièces du dossier que les deux parcelles appartenant à la requérante ont été classées en zone Up que le règlement définit comme « une zone qui regroupe des équipements publics et d’intérêt collectif dédiés à l’enseignement (notamment Lycée Jean Jaurès, collège du Pic-Saint-Loup et secteur d’enseignement de Bissy) ». Si la SCI requérante soutient que ce nouveau classement Up interdit la destination de bureaux, alors qu’elle est bénéficiaire de deux décisions de non-opposition à déclaration préalable permettant ce changement de destinations obtenues à la suite des jugements du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montpellier, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce changement de destination était acquis avant l’approbation du plan local d’urbanisme et que la mise en œuvre effective du changement de destination ne peut être contrarié par le nouveau classement Up. Cette seule circonstance ne saurait ainsi caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles CC 42 et CC 63 en zone Up. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au classement des parcelles de la SCI requérante doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Clément-de-Rivière, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI LBSP la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI LBSP le versement à la commune de Saint-Clément-de-Rivière d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI LBSP est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Clément-de-Rivière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI LBSP et à la commune de Saint-Clément-de-Rivière.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 22 mai 2025.
La greffière,
M. B
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