Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par la requête n°2600428, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Hillairaud & Jauvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
M. B… soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
- n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision refusant un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d’éloignement ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II – Par la requête n°2600429, enregistrée le 3 février 20266, M. A… B…, représenté par la SCP Hillairaud & Jauvat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 29 décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure.
M. B… soutient que les décisions attaquées :
- sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 29 décembre 2025, préfet de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, ressortissant géorgien, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de trois ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par des décisions du même jour, l’autorité préfectorale a assigné M. B… à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°2600428 et n°2600429 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par ses requêtes n°2600428 et n°2600429, M. B… demande son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre des requêtes n°2600428 et n°2600429.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Le requérant fait valoir que les membres les plus proches de sa famille sont présents avec lui sur le territoire français ; que ses deux enfants séjournent régulièrement en France ; qu’il souffre de problèmes de santé particulièrement importants pour lesquels il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement en Géorgie. Toutefois, d’une part, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige qu’à la date de celle-ci l’épouse de M. B… faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, l’intéressé n’a pas vocation à vivre avec ses filles majeures. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de plusieurs certificats médicaux indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge thérapeutique avec passage régulier en hôpital de jour de rhumatologie dont il ne pourrait pas bénéficier en Géorgie, ni ces certificats, ni aucun des autres éléments du dossier ne tend à corroborer que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin et au surplus, le requérant ne contredit pas les motifs de la décision attaquée selon lesquels il s’est volontairement soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de titre de séjour édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… expose qu’il ne peut pas retourner en Géorgie dès lors qu’il souffre de problèmes de santé particulièrement importants qui ne pourront pas y être traités et que ses filles sont présentes en France. Toutefois ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, les circonstances dont se prévaut le requérant ne permettent pas, par elles-mêmes et à elles seules, de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que l’autorité préfectorale n’a pas entaché le refus de titre de séjour attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dernières dispositions.
Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser un titre mentionné à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions précitées renvoient. Par suite et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. B… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… fait valoir que la décision attaquée l’expose à des traitements inhumains ou dégradants dans la mesure où elle l’empêcherait de bénéficier des soins médicaux que son état exige. Toutefois ainsi qu’il a été précédemment énoncé, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… encourrait personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en déterminant son pays d’éloignement, l’autorité préfectorale aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français, du refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a interdit le retour de M. B… sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. B… expose que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée compte tenu de l’ancienneté de sa résidence et de la présence de sa famille sur le territoire français et de ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, à la date de la décision en litige l’épouse de M. B… faisait l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, l’intéressé n’a pas vocation à vivre avec ses filles majeures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de M. B… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, il ressort des motifs non contestés de la décision attaquée que l’intéressé s’est volontairement soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement. Ainsi et quand bien même le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Allier a fixé à trois ans l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. B….
Sur la légalité de l’assignation à résidence et de ses modalités d’application :
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’assignation à résidence, l’obligation de présentation aux services de police, l’obligation de se maintenir à son domicile tous les jours à horaire fixe et l’interdiction de sortie du département de l’Allier sans autorisation.
M. B… expose que les décisions attaquées sont inconciliables avec son état de santé dès lors qu’il est atteint d’une spondylarthrite axiale et qu’il doit se rendre environ une fois par mois au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour bénéficier de perfusions. Toutefois, selon les mentions mêmes des décisions en litige l’interdiction de sortie du département de l’Allier imposée à M. B… ne s’applique qu’aux sorties sans autorisation préalable. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par le requérant que le préfet aurait refusé de ne pas accorder d’autorisation de sortie du département de l’Allier à M. B… en vue de bénéficier de son traitement au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions l’assignant à résidence, l’obligeant à se présenter périodiquement aux services de police, à se maintenir à son domicile tous les jours à horaire fixe et interdisant sa sortie du département de l’Allier sans autorisation préalable seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… dans les requêtes n°2600428 et n°2600429 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les instances n°2600428 et n°2600429.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2023.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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