Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 mai 2025, n° 2504308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pallanca, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir :
— l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant 1 an ;
— l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Isère l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès notification du jugement, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette obligation est entachée d’erreurs matérielles ;
— cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour en France de base légale ;
— cette interdiction est entachée d’erreurs matérielles ;
— cette interdiction méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette interdiction est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prive l’assignation à résidence de base légale.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, a été entendu :
— le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Pallanca représentant M. B.
M. B était assisté par Mme D, interprète en langue arabe.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ces observations, à 14 h 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier ». Il s’est maintenu sur le territoire national après expiration de ce titre. En conséquence, par deux arrêtés du 17 avril 2025, le préfet de l’Isère a, d’une part, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant 1 an et, d’autre part, l’a assigné à résidence. Dans la présente instance, M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux actes.
2. M. C, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture de l’Isère et signataire des arrêtés en litige, avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. La circonstance, à la supposer même établie, que le préfet de l’Isère se soit mépris sur l’intensité des liens que le requérant a tissés en France ne caractérise pas une erreur matérielle entachant l’obligation de quitter le territoire français en litige.
4. A la date de l’arrêté en litige, M. B n’était présent en France, où son titre de séjour ne lui donnait pas vocation à résider de manière continue, que depuis 4 ans. Le fait qu’il ait exercé une activité professionnelle saisonnière ne traduit pas, à lui seul, une intégration particulière sur le territoire national. Sur un plan familial, il est célibataire sans charge de famille. S’il indique vouloir se marier avec sa compagne actuelle, également présente en France, leur relation, débutée en janvier 2024, était, en avril 2025, récente et les intéressés ne vivent pas ensemble. Par suite M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée porte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaissant par là-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, l’obligation en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte des points 2 à 5 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée à l’encontre de l’interdiction de retour en France n’est pas fondée.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’erreur matérielle entachant l’interdiction de retour en France n’est pas fondé.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance, par l’interdiction de retour en France, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant cette décision ne sont pas fondés.
9. Il résulte des points 2 à 5 que l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, excipée à l’encontre de l’assignation à résidence, n’est pas fondée.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction, rejetées.
11. Compte tenu de sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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