Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 mars 2026, n° 2507852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire en litige ne pouvait légalement lui être opposée dès lors qu’il remplit les conditions requises pour se voir délivrer le titre de séjour mentionné aux articles 6 (5°) et 7 (b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui faisant interdiction d’y retourner, laquelle présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas produit d’observations.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1991 et déclarant être entré en France au mois de janvier 2021, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) ; / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 de ce même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an (…) portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
3. Au soutien de sa contestation de l’arrêté prescrivant son éloignement, M. C… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il dit se trouver depuis le début de l’année 2021, où il exerce une activité professionnelle et où il indique subvenir aux besoins de sa mère et vivre en concubinage avec une personne qu’il envisage d’épouser. Toutefois et alors que le requérant est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les attaches que la décision en litige lui prête en Algérie et s’est maintenu en France sans être autorisé à y séjourner ou à y travailler, les allégations relatives à sa vie maritale ou à la présence de sa mère ne sont assorties d’aucune précision ni justification. Dans ces conditions et alors que les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que M. C… remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit le titre de séjour mentionné au 5) de l’article 6 ou au b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les moyens tirés de ce que M. C… ne pouvait légalement faire l’objet d’un éloignement ou de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances invoquées, s’agissant en particulier de l’exercice par le requérant d’une activité professionnelle, de la formation qu’il a suivie pour la conduite d’engins de chantier ou de ses perspectives d’emploi, ne suffisent pas davantage pour regarder la décision en litige comme résultant d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. C….
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
4. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter sans délai le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour.
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
6. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée d’un an au requérant, le préfet de l’Aude, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur la durée et les conditions de son séjour et en particulier sur son absence d’attaches particulières en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et alors même que le requérant indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Aude du 17 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Alors que M. C… n’a pas présenté de demande en vue de son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. LacroixLa greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Abrogation ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Abroger ·
- Fraudes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Kenya ·
- Erreur de droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Réglementation du transport ·
- Irrégularité ·
- Destruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Poste ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Avis ·
- Pouvoir de nomination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Intérêts moratoires ·
- Versement ·
- Avenant ·
- Facture ·
- Juge des référés ·
- Bon de commande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Département ·
- Mineur ·
- Hébergement ·
- Femme enceinte ·
- Juge des référés
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Médecin ·
- Système de santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.