Rejet 21 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mars 2025, n° 2504749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504749 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025 à 17h05 sous le numéro 2504749, M. G J C et Mme H F, agissant tant en leur nom qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G A E, G K D, G I B et G L C, représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique et de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence des mineurs et de leurs familles garanti à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le droit à l’hébergement d’urgence des personnes sans abri garanti à l’article L. 345-2 du même code, l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant et le droit de na pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’en dépit de leur qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire parents de quatre enfants mineurs dont le cadet, âgé de onze mois, souffre d’une malformation ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, aucune prise en charge ne leur a été accordée par le 115 depuis leur arrivée à Nantes le 18 février 2025 ;
— la condition particulière d’urgence est, au vu de cette situation, satisfaite.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande des intéressés n’entre pas dans le champ de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, Mme F n’étant pas isolée au sens du 4° de cet article.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à M. C par décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant M. C et Mme F, en présence des intéressés et de leurs enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique () aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social () / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / () / 5° () organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l’article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être ou dont l’éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l’être, et participer à leur protection () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « . Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de » possibilités d’accueil d’urgence « ainsi que de » structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants " et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction que M. G J C et Mme H F, ressortissants de la République démocratique du Congo nés les 12 août 1984 et 5 septembre 1987 titulaires en leur qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire -accordée à monsieur par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 8 juin 2022 et à madame par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 avril 2023- de cartes de résident valables jusqu’en 2028 les autorisant à travailler, ont été hébergés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) à compter du 26 février 2024 pour une durée de neuf mois renouvelable trois mois. Une demande de logement social a été déposée le 21 janvier 2025 par M. C et Mme F en Loire-Atlantique, faisant apparaître des revenus mensuels d’un montant d’environ 1 850 euros, composés d’allocations chômage/indemnité, d’allocations familiales versées, du revenu de solidarité active et de l’allocation jeune enfant, perçus par monsieur. Les intéressés -auxquels l’aide juridictionnelle n’a été accordée que partiellement en raison du montant de leurs ressources- indiquent avoir été mis en demeure le 17 janvier 2025 de quitter sans délai leur logement, d’être venus à Nantes, où ils sont arrivés le 18 février 2025 avec leurs quatre enfants âgés de huit, sept, cinq ans -qu’ils ont pris soin d’y scolariser- et onze mois, à la faveur des vacances scolaires et de passer depuis lors la nuit dehors, le 115 leur ayant refusé toute prise en charge. M. C a précisé au cours de l’audience publique qu’il lui a été répondu de retourner dans les Bouches-du-Rhône.
5. Il n’est pas contesté qu’ainsi que l’oppose le président du conseil départemental dans son mémoire en défense, M. C et Mme F n’entrent pas dans les prévisions des dispositions précitées du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Ils ne sont, par suite, pas fondés à demander que le département de la Loire-Atlantique les prenne en charge en application des dispositions, citées au point 2, de ce code. Les conclusions de la requête de M. C et Mme F dirigées contre le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
6. En second lieu, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
8. Si la fragilité de l’état de santé du fils cadet des requérants, admis aux urgences pédiatriques du CHU le 7 mars 2025 pour une fièvre et souffrant d’une malformation depuis sa naissance, ne fait pas débat, la seule production par M. C et Mme F de captures d’écran de téléphone faisant apparaître des appels au 115 les 7, 10, 11, 12, 14 et 16 mars 2025 est insuffisante, au regard des circonstances décrites au point 4, à établir que la famille, en admettant qu’elle puisse être regardée comme sans abri à Nantes où elle est arrivée depuis la mi-février -ainsi qu’il ressort de l’attestation de domicile au CCAS du 20 février 2025-, se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Dans ces conditions, et alors que l’Etat ne parvient pas à répondre à l’ensemble des besoins les plus urgents dans le département, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre par le préfet de la Loire-Atlantique du droit à l’hébergement d’urgence ne saurait dès lors être caractérisée en l’espèce. Les conclusions dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme F doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G J C et Mme H F, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Me Bourgeois.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 mars 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Kenya ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Réglementation du transport ·
- Irrégularité ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Maire ·
- Abrogation ·
- Boisson ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Abroger ·
- Fraudes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Union européenne ·
- Médecin ·
- Système de santé
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Congé de maladie ·
- Poste ·
- Comités ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Avis ·
- Pouvoir de nomination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.